Le sujet de l'écrit suivant concerne des problemes supranationaux du droit civil de l'environnement. Il convient de ne pas entrer dans les détails connus de tout juriste, mais de souligner de nouvels aspects de ce domaine un peu jeté aux oubliettes des chroniques juridiques. Il nous saute aux yeux que les bases du droit civil de l'environnement disons européen sont, allez savoir pourquoi, comme encroutées et l'age de ces mastodontes est de plusieurs dizaines d'années. Au fur et a mesure de la création d'un droit civil commun pour l'Union Européenne, on a completement oublié d'y rentrer d'anciennes notions et celles renouvelées, ainsi créant des lacunes. Ce serait d'importance accentuée dans l'optique de déclencher une nouvelle ere dans la protection de l'environnement en Europe. Le phénomene de réintegration de l'Europe nous mene a contempler ce probleme un peu a travers la lunette d'une Europe plus forte et beaucoup plus unifiée sous l'égide de la mondialisation (et de la globalisation; deux notions avec de différentes connotations!). Pour débobiner ce sorite, on doit se piquer au jeu encore un peu. Un droit civil européen de l'environnement pourrait se réaliser uniquement par l'intermédiaire d'études comparatives du domaine sus-mentionné. Il n'est pas envisagé de secouer les fondements des systemes juridiques de l'Europe, mais de les réformer pour en gagner d'idées réalisables sur un plan pratique. Certes, on va y aller, mais, de ce point, on ne voit pas encore les résultats possibles. C'est qu'il n'y a fin sans début.
Le droit de l'environnement de la Hongrie suit le "modele japonais", qui consiste en un systeme de législation plural. Entre les années 1970 et la premiere moitié des années 1990, notre droit de l'environnement montra un systeme moniste, a l'instar du droit de l'environnement de la Suede. Heureusement, ce n'est plus comme cela. A savoir que les Polonais eurent déja dans les années 1970 un pareil droit de l'environnement. En ce qui concerne la responsabilité civile de la protection de l'environnement et de la nature, on se heurte a de divers termes techniques empruntés aux langages juridiques des différents pays de l'Europe. Les difficultés représentées par des genes de la compréhension des notions de fond des sciences juridiques nous mettent face-á-face de la bonne fois (bona fides, buona fede) et le terme britannique good faith non pas identique de tout. En Europe, on entend par cette expression une certaine objectivité animée par la morale et la honnetteté, tandis qu'en Grande-Bretagne, on ajoute un caractere tout à fait subjectif à la notion de good faith. On connait pourtant une binarité dans ce domaine en Allemagne (Treu und Glauben signifiant objectivité et subjectivité a la fois; et guter Glaube présentant une simple subjectivité;), ainsi qu'en Hollande après 1992 (avant 1992, c'était le goede trouw, qui était subjectif et objectif a la fois; après 1992 redelijkheid en billijkheid, qui signifient raisonnabilité et équité;) qui consiste en une subjective et une objective bonnes fois. Redlich, redelijk etc. cachent aussi une signification de parler, car, de prime abord, parler, c'était de dire la vérité, de ne pas mentir. Il y a des privatistes qui pensent que la bonne foi française est une catégorie à la fois objective et subjective.
La responsabilité civile pour faits d'animaux se montre objective en France, bien qu'en Hongrie on soit témoin d'une différenciation entre les animaux offensifs, dont les gardiens répondent sur une base d'objectivité, et les animaux inoffensifs, dont les gardiens sont considérés d'un aspect subjectif. Genevieve Viney fait une proposition dans son ouvrage majeur sur la responsabilité civile en France notamment d'introduire un tel systeme binaire également dans l'Hexagone. Certainement a l'insu de l'existence d'une telle solution hongroise. En Grande-Bretagne, la consuétude vient d'insérer un systeme similaire a son homologue sur le plan pratique. Il y reste un probleme a résoudre au niveau de la responsabilité civile pour faits d'animaux en Europe entiere. Les Britanniques déclarerent que c'est la race de l'animal en possession humaine a trancher si ce chien ou d'autre animal domestique cause du dommage
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a autrui. Alors, fus-je témoin des cas ou le gardien d'un bull mastiff fut, mais celui d'un teckel ne fut pas obligés de payer du dédommagement. Les circonstances furent similaires, nonobstant, le bull mastiff fut jugé offensif, en conséquence, l'exonération fut presque impossible (en Grande-Bretagne: Animals Act, 1971, Article 6, Alinéa (2); Curtis v. Betts, 1990; Mr. Gloster v. Manchaster Police, 2000; Behrens v. Bertram Mills Circus Ltd., 1957). C'est a peu pres le meme cas en Hongrie aussi.
De plus, il est défendu de faire de la publicité pour les bulls terriers et leurs descendants (le décret issu par le Conseil Présidentiel (törvényerejű rendelet de Hongrie) No. 17 de l'an 1974, article 5, alinéa (3), augmenté de tels passages en 1999). Une telle interdiction est au meme niveau que celle concernant la banalisation du tabac. Quant aux publicités, la loi sur les activités de publicité économique de 1997 prévoit une défense spéciale de l'environnement et de la nature tout en interdisant d'exhorter, de manieres explicite ou implicite, a endommager notre environnement dans le cadre des publicités (la loi No. LVIII de l'an 1997, article 4 en Hongrie). Une similaire interdiction entra en force dans tous les pays européens, pourtant, la France n'incrimina pas une telle activité expressis verbis, néanmoins permettant un syllogisme depuis le Code Pénal résultant une solution identique. Le Milieu Reclame Code de la Néerlande (la loi hollandaise sur la publicité environnementale) énonce une pareille interdiction.
L'économie encourage la consommation, alors que la cause environnementale la freine, en jouant la carte de la prévention, écrivit Gérard Benoist de Sablon en 2002 (Benoist du Sablon, Gerard: L'environnement un determinant durable de la consommation? Le consommateur et l'environnement, in Revue de la Concurrence et de la Consommation, No. 128, juillet/aout 2002, Paris). Il continua: le consommateur est victime d'une contradiction sociale; il est a la fois dans le champ social et acteur économique a travers son statut de salarié dans une entreprise (ibidem).
Le droit de la concurrence rencontra récemment l'ambiguité des "expressions vertes" (green claims) consistant en un dilemme de permettre ou de ne pas permettre aux sociétés d'usiter les mots écologique, umweltfreundlich, Earth-friendly etc. La Cour Supreme de Hongrie déclara qu'il serait nécessaire d'utiliser de telles expressions afin de pouvoir définir leurs significations. Le Bureau National de la Concurrence Économique de Hongrie n'en fut pas du meme avis. Une loi grecque de 1977 prévoit une interdiction de publicité vantant une société d'etre verte (la loi grecque sur la publicité, Appendice III, Articles 1-2), tandis qu'en Hollande, l'auteur d'une telle publicité peut etre contraint a prouver la vérité de ce green claim (assertion verte) (la loi hollandaise sur la publicité). Moi, personnellement, je suis d'avis des Hollandais qui conduirait a de meilleures compréhension et interprétation des termes modernes empruntés a la préservation de l'environnement. Le Bureau National de Protection de Consommateurs de Hongrie récemment fit Pepsi Cola et Samsung payer des amendes a cause des publicités "vertes" trompeuses. Pepsi Cola mit un signe de négation aux bouteilles a recycler et un signe positif aux bouteilles a jeter. Samsung fit de la publicité a des postes de télévision de radiation guérissante qui, en réalité, ne fut pas le cas.
Les assertions vertes sont a examiner a la lettre par les magistrats. La jurisprudence servirait de crible pour filtrer les publicités touchant a l'environnement et a la nature. Ce crible pourrait correctionnaliser le droit positif en vigueur tout en l'adaptant aux regles pratiques. Comment juger si un produit est vraiment écologique, vraiment vert? Ce n'est que la jurisprudence a pouvoir le déterminer a raison des publicités diffusées par les chaines de télévision et de radio. Il me semble d'une pareille importance de forcer les sociétés concernées a prouver la vérité de ces assertions (green claims). Ils clament quelque chose d'importance juridique, donc ils doivent en faire la preuve. Autrement dit: le proverbe "les conseilleurs ne sont pas les payeurs" est a supprimer en faveur d'un service d'information formel dans les mass media. Si vous dites quelque chose, c'est a vous d'en soutenir la vérité. Ne nous semble-t-il pas que le régime accusatoire dit moderne fait un volte-face et devient nettement changé en un régime de disculpation de la part de l'auteur d'une publicité aussitot considérée comme une escroquerie possible. De surcroit, c'est a qui d'exiger une telle explication? Aux téléspectateurs? Non. A la chaine télévisée? Non plus. C'est l'organe administrative de la protection des consommateurs a etre obligé de solliciter une telle explication détaillée de la part des professionnels.
Harvey Mead écrivit en 2002: Quant a moi, je ne vois pas comment le consommateur peut influer sur le développement durable, ni sur le développement en général. Il en est plutot un indicateur (Revue de la Concurrence et de la Consommation, No. 128, juillet-aout 2002, p. 36). Moi, je ne suis pas de cet avis. Je suis convaincu que les consommateurs et les professionels constituent un excellent crible pour filtrer les effets extranéens: c'est a eux de se décider quels produits a s'acheter et lesquels a écarter. Et, c'est a mesure de ce mécanisme de choix que les consommateurs peuvent exprimer leurs préférences. Une préférence qui rend la situation de tels ou tels produits favorable ou, éventuellement, défavorable sur le marché économique.
Selon Jean-Louis Bobin, le développement du-
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rable a trois volets: un sociétal, un économique et un environnemental (ibidem, p. 42). A mon avis, la politique de consommation doit y etre insérée également, tout en dégageant un certain prosélytisme dans sa liaison avec le préservation de l'environnement et celle de la nature.
Le droit de la concurrence environnemental concerne trois spheres: la sphere du droit de l'environnement voisinant le droit de la consommation (a), la sphere des publicités touchant a la préservation de l'environnement et de la nature (b) ainsi que la gestion des prix commerciaux et les activités sociétales (c). L'accent est mis a la premiere et a la deuxieme spheres dont les roles sont soulignés d'un aspect environnemental. La composante sociétale me semble sous l'angle des politiques pilotées par les tribunaux nationaux et supranationaux. Leur saisine parait indispensable. Les activités publicitaires sont les indicateurs tranchants du droit de la concurrence environnemental de tout pays. Il y a des pays ou ces indicateurs sont anéantis, permettant une compréhension par extension globale, mais il existent des pays ou la jurisprudence considere les publicités environnementales de vigueur. La meilleure solution: c'est un mélange de celle des États-Unis et celle des pays d'Europe Centrale. A savoir: la jurisprudence d'Europe de l'Ouest dont les pays fonctionnent en des Pufferstaats entre ces deux zones, tempérant l'influence de l'un et de l'autre. Ne faut-il pas observer les activités relatives des membres actuels de l'Union Européenne?
Le Conseil National de l'Emballage de France cherche a stimuler les gens a ne pas se récupérer trop de d'emballage. Les emballages fut toujours un facteur important de la politique environnementale de l'Union Européenne. L'emballage, ainsi que la réutilisation, le recyclage, le dépositage et l'incinération sont en connexion stricte. Les acheteurs doivent etre instigués a écarter les produits enveloppés en de vastes emballages et de préférer ceux moins bien emballés. Cette politique révele un tas de controverses au niveau commercial, mais semble la seule voie a cheminer a la préservation des valeurs naturelles et environnementales et a une consommation viable. L'étiquetage n'apparait pas suffisant a pousser les acheteurs a une meilleure pratique de consommation. Il faut bien accentuer et diffuser le caractere écologique de tout produit, possiblement a la télévision, a la radio, dans les journaux. Puis, je crois que le prix de telles marchandises devrait etre diminué afin d'obtenir des prix au-dessous de ceux des produits indifférents aux valeurs environnementales. Le Duales Deutschland System (DSD) inaugura le logo "point vert" en Allemagne, couvrant les déchets d'emballage outre que papier et verre. Ce systeme comprend une multitude d'entreprises qui payent une ceratine somme a DSD, fonctionnant en personne morale, afin de se libérer de la tache de recollecte. DSD installa des poubelles spéciales pour ces déchets a de divers points en Allemagne accessibles pour les consommateurs. Un pareil systeme existe en théorie en Hongrie aussi, mais la réalité se montre différente. Que de belles paroles.
Dans le cas 18 mars 1997 (Diego Cali c. Figli), la Cour de Justice des Communautés Européennes déclara que, étant donné que la protection de l'environnement est d'un intéret public, la situation monopoliste d'une seule entreprise concernant des activités d'antipollution et d'assainissement des eaux n'apparait pas sous l'angle de l'article 86 du Traité de Rome, donc elle ne résulte aucun préjudice concurrentiel. Il convient de contempler cet arret a travers le prisme du droit de la concurrence. La Hongrie poursuit une pratique similaire, offrant des prérogatives, des droits exclusifs a de certaines entreprises engagées dans les techniques de préservation de l'environnement et de la nature.
3. Extracontractualité - délictualité (la responsabilité civile pour dommages à l'environnement)
En Hongrie, on a donné naissance a un pareil concept au niveau de la responsabilité civile pour les nuisances a l'environnement surgissant des temps de prescription. En premier lieu, on voit une responsabilité stricte, et encore plus stricte que l'institution homologue britannique, car cette derniere nécessite, en raison de la nouvelle Case Law, une certaine faute. Pourtant, apres les trois années passées (plus un an), on se trouve a un différent échelon de la responsabilité civile, nota bene, sur le plan d'une responsabilité fautive. C'est explicité par les raisons d'exonération qui varient selon les différentes formes de responsabilité. Au premier cas, en Hongrie, l'auteur du dommage peut tres difficilement justifier une situation de disculpation: il devrait prouver que le dommage résulta d'une cause étrangere et qu'il fut insurmontable. Dans le cas ou l'exonération fait faillite exclusivement grace au fait que le dommage était survenu intra muros, c'est-á-dire dans le cercle des activités incriminées de l'auteur présumé du dommage, c'est une responsabilité stricte et sans faute a apparaitre sous nos yeux (culpa levissima). A contrario, si le dommage n'avait pas été possiblement écarté, ou une certaine négligence se cache, on rencontre une responsabilité stricte et avec faute. En France, c'est au plaideur, a vrai dire, a son avocat du Barreau, de décider quel régime de responsabilité a plaider devant le tribunal. Ce raisonnement me semble un peu biscornu. En Grande-Bretagne, le meme probleme est résolu d'un moyen encore plus compliqué, nommé stricte, mais ressemblant en majeure partie
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a la solution allemande, danoise, autrichienne et suisse, fondée sur le principe de la subjectivité. (On connait bien le cas Rylands v. Fletcher.) En 1893, dans le cas Christie v. Davis, un prof de piano porta plainte contre son voisin qui, de mauvaise foi, fit du bruit, quand ce premier donna des cours. Ce cas signifie la présence d'une telle institution légale en Grande-Bretagne d'ores et déja au 19eme siecle. Un tas de cas similaires jalonnent la piste de l'évolution du droit civil de l'environnement britannique. Ces derniers mots me font penser a la solution identique des socialistes nationaux de l'Allemagne des années quarantaines du siecle dernier: la, on vit la naissance d'une objectivité, aussi reflétée par le Code Civil de l'Union Soviétique du 1922. Ce dernier a néansmoins laissé une porte entrouverte, permettant l'exonération sur une base pratiquement subjective. Les Nazis, mouvement politique néfaste, étaient les premiers a tendre a sortir des coquilles de la subjectivité. Cette idée resta inachevée dans les pays centraux de l'Europe. J'ose faire une proposition de séparer les notions d'extracontractualité et de délictualité d'un tel aspect dans la langage juridique européen. Je le fais en connaissance d'une nomenclature jadis développée avec maestria, étreint maintenant a un remaniement moderne. En Hongrie, le Mtj. (Projet de loi sur le droit civil) de 1928 déclara, comme un principe subsidiaire, die Erfolgshaftung, dans le cas unique ou der Verschuldenprinzip ne fut pas a alléguer: en bref, si une responsabilité fautive n'avait pas été suffisante, une indemnité put etre basée sur une objectivité. Les Allemands introduisirent l'objectivité en cas de responsabilité pour les faits d'animaux en 1908, a la suite d'une modification du BGB. Les sciences juridiques européennes foisonnent en de théories concernant les problemes de subjectivité et d'objectivité, auxquelles je désire ajouter mes pensées sui generis. Les Grecs, les Italiens et les Polonais sont d'un point de vue subjectif. Michel Prieur est pour l'objectivité, mais uniquement en cas de pollution et non pas concernant tout dommage écologique. Il trouve que ce dernier serait débordant, donc irréalisable. (Droit de l'environnement, Dalloz, 2001, Paris, p. 872.)
Quant a la bichéphalalgie du régime de responsabilité civile pour les nuisances a l'environnement, en Grande-Bretagne, c'est plutot l'injunction a prévaloir en action populaire, tandis que c'est l'indemnité a gagner du terrain en autres cas. Ce processus répond a un phénomene européen global, mais qui n'arrive pas a justifier sa licéité dans mes yeux. Je crois qu'il faudrait supprimer de tels phénomenes en Europe. Une raison spéciale d'exonération est exprimée par l'adage volenti non fit injuria qui n'est pourtant pas accepté pour tout cas par les autres pays européens.
Le systeme juridique hongrois n'ouvre pas la porte devant un tel phénomene : un délit ne peut etre jamais justifié par l'indemnité civile. Je pense que c'est normal. La durée et la continuous existence sont les deux extremités de ce critere fondamental de la responsabilité civile environnementale. Notamment, une certaine durée est prescrite pour pouvoir constater une telle responsabilité civile, mais les Britanniques déclarerent en 1832 (Prescription Act) qu'apres une période de vingt ans, l'auteur de la private nuisance (comme du bruit, de l'odeur etc.) gagne du droit de continuer son acte jusqu'a la illicite. Je pense que c'est inimaginable en Hongrie et ce serait le cas en France aussi. Pourtant, les Britanniques nous donnent un exemple important concernant la durée de la nuisance. Les temps et périodes de prescription varient selon les différents pays de l'Europe, mais le but reste le meme: défendre l'intéret privé dans un aspect public. Je crois qu'une période de 20 ans comme exonération serait insoutenable au Continent. La théorie d'immission n'existe plus en France, mais elle existait aux années 1960. De nos jours, une certaine faute est nécessitée pour constater la responsabilité de l'auteur du dommage. Quant a la durée de la nuisance, cela ne peut pas etre ponctuel et c'est surtout la période de 22 heures a 6 heures que les troubles anormaux du voisinage gagnent de l'importance majeure. En cet intervalle, la pluralité des gens se reposent, donc du bruit sonore devient encore plus accentué. La théorie d'immission fut a la base d'une véritable responsabilité objective en cette matiere. Ce fut pourtant insoutenable, donc supprimé. Je crois qu'on pourrait faire une exception concernant la longue durée nécessitée de la nuisance: dans le cas ou un dommage matériel, corporel ou patrimonial émerge, les juges auraient le droit de ne pas regarder la condition de longue durée. Pourtant, je ne suis pas d'avis du juge britannique Vaughan William qui déclara en 1891 que celui qui ne regarde pas son voisin et occasionne des troubles du voisinage n'est pas permis de jusitifier son acte par le seul manque d'une longue durée. A mon avis, une telle jurisprudence nous apporterait une série d'exonérations apparamment immorales, donc, d'un aspect global européen, illicite.
Je crois que l'accomplissement d'un systeme d'objectivité dans ce domaine pourrait etre réalisé par la directive sur la responsabilité civile pour les nuisances a l'environnement, dont la proposition se date du 23 janvier 2002. C'est aussi a insérer au droit contractuel de l'Union Européenne, car la responsabilité contractuelle pour les nuisances a l'environnement trouve son importance dans les sanctions pour violation d'un contrat amenant a de dommages de notre environnement, dit l'environnement humain. Un contrat synallagmatique cache
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cas d'une nuisance privée a l'environnement, a un régime d'objectivité et, apres le bref délai de prescription, au régime de responsabilité délictuelle. L'imputabilité et le caractere d'insurmontable du dommage ne sont pas de synonime, pourtant, si c'est une personne morale a etre l'auteur du dommage, une culpa levissima est a alléguer pour des défauts résultant de l'inexécution du contrat, tandis qu'une culpa levis est a la base d'une responsabilité délictuelle, explicitement, dans le premier cas, la négligence et au deuxieme cas, l'imprudence signifient les extrémités de la responsabilité civile. A mon avis, une sévérité stricte est a émerger en cas de personnes morales. Aussi ne le trouve pas je suffisant d'inaugurer un régime stricte ou la négligence jouerait un role principal, car ce régime apporterait une subjectivité futile au droit civil de l'environnement. Je crois donc qu'une véritable objectivité devrait se substituer à la solution présente et tout cela d'une manière intégrée européenne. En Grande-Bretagne, on arrive à trouver des cas où le mens rea ne fut pas nécessité pour inculper l'auteur du dommage si l'environnement d'une personne physique privé fut touché. Un autre probleme ancien du droit des sociétés consiste a la représentation d'une firme es qualité avec un mandat apparent. Si le cocontractant n'est pas au courant de l'objet sociétal, est-il vraiment responsable des dommages ainsi survenus. La réponse réside dans une optique mercantile. Je songe a la solution parallele francaise ou le mandat apparent oblige la société encore que son représentant n'ait pas agi es qualité. A mon avis, c'est la tache du cocontractant de traquer les regles spéciales de la société concernée. Les avocats hongrois sont aussi de cet avis, bien qu'ils reconnaissent la difficulté de soutenir une telle opinion. Cette derniere solution souligne le role des avocats, et, notamment, des avocats internationaux. Le cocontractant se trouve donc forcé de s'adresser aux meilleurs bureaux d'avocats.
La jurisprudence hongroise dans le domaine de la responsabilité civile pour les nuisances privées a l'environnement remonte a 1960, mais le premier cas pareil de France est du 19eme siecle, bien qu'on trouve un article dans le ABGB, en vigueur en Hongrie aussi au milieu du 19eme siecle, mettant a l'évidence qu'une action négatoire fut a appliquer par les organes administratifs de la Monarchie Austro-Hongroise dans le cas un voisin avait fait du bruit. Ce fut le meme cas également en France dans le cas sus-cité. Pourtant, une certaine intensité et une longue durée furent requises. Il n'y a aucun changement des lors. Partout en Europe, de la Grande-Bretagne a travers la France, jusqu'en Hongrie, on discerne les zones industrielles d'avec les zones résidentielles, en ce dernier cas de rigueur. Le Law Lord Thesiger énonca en 1879 dans son jugement du cas de Sturges v. Bridgman: What would be a nuisance in Belgrave Square would not necessarily be so in Bermondsey. En francais: Ce qui constitue une nuisance a Belgrave Square, ne le fait pas a Bermondsey. C'est parfait, mais les limites administratives mettent les normes d'indemnité en question. Faut-il considérer les actes occasionnant des dommages au-dessous des limites administratives des dommages d'un aspect civil? Peut-on discerner les reglements publics d'avec ceux de droit civil? La réponse demeure oui, mais je propose une sévérité stricte au-dessus de ces limites, tandis qu'un régime délictuel pourrait etre allégué au cas contraire. Et cela d'un aspect réel qui comprend une bipolarité de délictualité (fautivité) et de responsabilité sans faute quand on invoque l'article 345 du Code Civil de Hongrie. Un nombre de ces limites sont déterminées par la municipalité, dont les députés en majeurité n'étant pas des juristes, les textes des arretés issu des municipalités sont concus normalement par les jegyzo (administrateur municipal), et, par conséquent, ne conviennent pas aux normes supérieures. C'est un probleme a surmonter par les procureurs en Hongrie et par les tribunaux administratifs d'appel. Je crois que le probleme suivant élevé par le Code de l'Environnement de Hongrie est d'une importance similaire: seuls les dommages résultant d'activités et non pas de passivité puissent etre écartés par des actions négatoires issues des tribunaux. Quoi que le Code Civil de Hongrie, au sens large, nous donne une regulation pareille. Sensu strictu, le Code de l'Environnement de Hongrie eut souffert un déficit légal. Sapienti sat. Le role du valeur-limite administratif surgit sous l'angle de l'indemnisation civile concernant les nuisances a l'environnement. Le cas No. 32 de l'an 2001 devant la Cour Supreme de la Hongrie nous montre une pratique nette de ces limites administratives: la Cour disposa de telle maniere que celui qui dépasse une limite administrative soit obligé de l'indemnisation. On ne sait pourtant pas encore si un régime d'exonération sur une base de responsabilité subjective ou objective est y attaché. C'est évident: au-dessus d'une telle limite, c'est un régime subjectif, nonobstant, au-dessous d'une telle limite, c'est un régime objectif a invoquer. Je le trouve normal qu'un dommage infinitésimal, bien entendu d'un aspect administratif, donc public, soit inhérent a un régime d'exonération moins sévere qu'en cas d'un dommage jugé plus sérieux par le droit public. Par contre-coup, Gyula Eörsi ne fut pas de mon avis. Il évoque le Code Civil de Hongrie tout en croyant que tout préjudice est a écarter et a juger du meme aspect. Je pense qu'une certaine signification est a attribuer aux limites administratives, donc publiques, lors de l'indemnisation civile environnementale.
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Dans mon opinion, le droit public et le droit civil sont inséparables.
La responsabilité civile et le droit de l'environnement étant les plus forts ciments de la cohésion sociale ne sont pas permis d'y introduire des défauts et des inexactitudes. Ce domaine est a préciser sur le plan du droit civil européen. On dit qu'il faut laisser des taches blanches pour que les avocat puissent subvenir a leurs besoins. Dans l'optique des théoriciens, ce n'est pas le cas. Bien qu'en Allemagne, on cite souvent des théoriciens devant les tribunaux, ce n'est pas le cas en Hongrie. Ou bien a peine.
En cas d'imminence, c'est la prévention et non pas l'indemnité a paraitre. L'action négatoire comprend des éléments uniquement objectifs. L'objectivité se cache dans l'imminence, tandis que la relativité du droit de la propriété nous conduit a un mélange de sanctions subjectives et objectives a la fois suivant le préjudice.
Le Luxembourg fut le premier pays a avoir déclaré, tout en ajoutant le passage ou qu'on ne cause un trouble excédent les inconvénients normaux du voisinage rompant l'équilibre entre des droits équivalents a l'article 544, les troubles anormaux du voisinage comme des nuisances touchant aux droits fondamentaux des propriétaires. Dans les codes civils de France et de Belgique, on ne trouve pas de passage identique sous l'article 544.
Pour fournir une énumération, ainsi que pour faciliter l'application des regles du droit civil de l'environnement dans l'Union Européenne, j'essaie de donner les coordonnées des régulations similaires des différents pays d'Europe Occidentale. Au Portugal, c'est les articles 483, 499-510 et 1347 du Code Civil, en Espagne, ils existent des danos personales, patrimoniales o economicos, alors concernant la propriété privée et les danos ecologico puro, les dommages purement écologiques. Les articles 1902 et 1908 du Code Civil d'Espagne sont a la base de la responsabilité délictuelle, par contre-coup, la Cour Supreme tend a objectiver la responsabilité civile en matiere des dommages a l'environnement ou a la nature. En Grece, on se heurte a un régime subjectif en matiere de la responsabilité civile concernant les nuisances a l'environnement, basé sur les articles 914 et 919 du Code Civil. En Finlande, la loi No. 737 de 1994 sur la Responsabilité pour les Nuisances a l'Environnement énonce une responsabilité stricte, nonobstant la loi No. 412 de 1974 installant un régime fautif. En Suede, l'article 32 de la loi sur la Protection de l'Environnement prévoit un régime stricte en cette matiere. En Autriche, c'est les articles 364-365 et 1293 a énoncer un régime subjectif en ce domaine. En Allemagne, c'est les articles 832 et 1004 a prévoir un régime subjectif, tout de meme binaire. Cette binarité consiste en l'indemnité civile fautive (art. 832) et en l'action négatoire (vu l'article 1004).
En raison du Traité du 29 novembre 1971 de l'ONU (Articles IV, VI, VIII), une responsabilité quasiment objective fut réalisée par les Terriens qui contient un certain nombre d'éléments concernant le droit civil de l'environnement. Cette sorte d'objectivité est diluée par l'adage res ipsa loquitur qui, pourtant permet, dans une certaine mesure, une possibilité de s'exonérer a l'auteur du dommage: c'est en cas de la faute de l'endommagé, a l'exception d'activités contraires aux dispositions du droit public international. En Hongrie, cette sorte de responsabilité civile est étrangere au service de la protection de l'environnement, mais bien connue des systemes juridiques anglo-saxons et francais. C'est aussi a noter que les moyens civils de la protection de l'environnement gagnent de l'importance seulement en fonction des activités spatiales des Terriens (a partir de la mise en marche du premier Spoutnyk aux années 1950).
Die Versicherungsverpflichtung, c.-a-d. l'obligation concernant l'assurance environnementale constitue un probleme remontant aux années 1970 en Hongrie. Pendant ce temps-la, les assureurs tendaient a ne pas conctracter avec les assurés dans le domaine des dommages écologiques étant donné que cette sorte de dommage est tellement spécial et intraquable qu'il y eut de l'aléa dedans. Depuis, on rédigea un décret gouvernemental qui demeura tout de meme en un projet de décret, car les conditions supposées par cet acte juridique ne sont toujours pas données. Ce manque peut mener la Hongrie a etre obligée par l'Union Européenne de payer un possible montant de 500 mille euros par jour pour déficit de la législation. Cette menace me semble virtuelle. Alors crois-je qu'il faudrait réaliser les conditions sine qua non de pouvoir passer un tel décret afin de prévenir une situation politique pénible. Le dommage écologique pourrait etre couvert par un pool, comme l'Assurpol de France, donc réparti parmis les assureurs de Hongrie. Cette méthode s'avéra réalisable en France, ainsi qu'en Grande-Bretagne, aux États-Unis et a un tas d'autres parts dans le monde, donc c'est a considérer du pres. (En France, on créa le Garpol, un groupement de co-réassurance enztre les compagnies d'assurance directes et des réassureurs. Ce dernier fut suivi de l'Assurpol en 1989 regroupant un peu plus de cinquante sociétés d'assurance directes et quatorze réassureurs et offrant une capa-
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cité financiere d'environ trente millions euros. Des inspecteurs acheminent des investigations au sein de l'Assurpol et de ses parties. L'Assurpol poursuit également une activité d'écoaudit. Depuis 1996, quelques firmes d'assurance étrangeres concurrentes offrent une couverture de responsabilité civile pour les nuisances a l'environnement pour des sociétés francaises en France aussi. Un autre point de débat: ils existent des sociétés d'assurance étrangeres dans le cadre de l'Assurpol, mais aussi quelques sociétés d'assurance francaise n'arrivent pas financer les frais du traité de réassurance offert par l'Assurpol, pourtant fournissant une couverture financiere a leurs cocontractants.) Le problemes soulevés par les points noirs orphelins, c'est-a-dire des sociétés qui poursuivent une politique d'"apres moi le déluge", induisent une crise au niveau financier, ainsi qu'au niveau de la protection de l'environnement et de la nature. La France, ainsi que la Hongrie et bien d'autres pays connaissent de telles entreprises sublimées. C'est aussi un probleme a résoudre par une nouvelle législation du moins en Europe.
En bref, il convient de constater que la responsabilite civile est en voie d'objectivation, ce qui rime avec le caractere objectif de l'assurance pour des dommages a l'environnement. Ce processus entame est a accomplir. Quant a l'harmonisation communautaire europenne, la situation de la Hongrie au sein de l'Union Europenne depend enormement de la creation d'un décret-loi du Gouvernement sur l'assurance environnementale. Un pareil décret-loi serait bienvenu dans l'UE. La tendence d'evolution qui se datant de la nuit des temps vient de mener a une propre regulation dans ce domaine, pourtant, helas, ni la Hongrie, ni meme l'Union Europenne ne sont encore pretes a adopter et realiser une telle institution. La France, on vit, est bien en avance dans ce processus d'objectivation sur le plan de l'assurance environnementale. Une personne morale comme l'Assurpol serait importante d'apparaitre avec un corps d'inspecteurs similaire sur le marche des produits d'assurance en Hongrie.
De surcroit, il est avisé d'introduire un certain forfait au niveau civil que l'auteur du dommage verserait au profit du Fonds Environnemental du Budget National (Kac.), determinee a raison du montant du dommage. La societe d'assurance n'en serait pas lestee. Elle pourrait etre egalement versee par la societe d'assurance indirecte, c'est-a-dire par un pool similaire a l'Assurpol, mais aussi par l'auteur du dommage.
Sous forme d'une societe anonyme européenne, une personne morale pourrait fonctionner au marche d'assureurs au sein de l'Union Europenne. En plus, un pareil pool en Hongrie comprendrait non seulement des personnes morales hongroises, mais aussi celles etrangeres conduisant des activites d'assurance environnementale en Hongrie.
Odon Zoltan, specialiste en droit civil de l'environnement, declara dans le Commentaire du Code Civil de Hongrie, paru en 1981, que, en cas d'assurance des dommages ecoligiques, en general, les assureurs sont des personnes morales. C'est toujours comme cela. Il mit la prevention en premier lieu (Commentaire du Code Civil de Hongrie de 1981, p. 2561).
Ferenc Madl, ancien professeur es droit prive et actuel president de la Republique de Hongrie, posa la question suivante en 1964: Une assurance de responsabilite civile (autrement dit: une assurance de dommages) elevee au niveau de la Securite Sociale et pourvu d'un caractere general et obligatoire assurerait contre quoi exactement? Il repondit: Une pareille institution assurerait des dommages dont l'auteur s'etait exonere sous n'importe quel titre. Deuxiemment, elle fournirait une assurance couvrant les dommages dont l'auteur s'etait disculpe pour raison d'equite. Elle rendrait possible d'eviter de longues procedures d'execution et de litiges. Un droit de "regressus" servirait les assureurs (MADL: A deliktualis..., op. cit., p. 511).
La loi d'Autriche nommee Atomhaftungsgesetz de 1999 prevoit une Versicherungspflicht, c'est-a-dire une obligation d'assurance, de l'assureur en matiere nucleaire dans le cas ou ni le Land, ni le Bund ne se rendent pas garants pour les dommages nucleaires. Au moins 406 millions euros pour couvrir les dommages (Versicherungsfall) et, en plus, 10% du fonds pour les interets (Zinsen und Kosten).
En Allemagne, on voit une loi de 1990 naturalisant la portee de la directive du 23 janvier 2002. Elle comprend le PPP (polluters pay principle) et une certaine responsabilite objective pour les dommages a l'environnement. Le principe de solidarite et de l'assurance environnementales sont ainsi inserees au droit civil de l'environnement d'Allemagne. Une subsidiarite apparait en cas de responsabilite civile: intervention etatique (au debut uniquement dans le cas de dommages nucleaires), puis l'institution d'assurance (en cas d'entreprises privees et d'entreprises en propriete majoritaire de l'Etat). Demsetz met l'accent sur la partie civile des traites internationaux en cas de dommages qui se manifestent sur les territoires de plusieurs pays (DEMSETZ, op. cit., p 347).
Haftungsversicherung (assurance de responsabilite) apparait, en droit prive de l'environnement d'Autriche, sous l'article 11 de la loi sur les transports par tuyaux (Rohrleitungsgesetz), ainsi que sous l'article 15 de la EKHG.
lus recrementi civile connait la responsabilité objective
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également la possibilité de causer des dommages a l'environnement du cocontractant. Cela invoque des changements a introduire a l'acte relatif européen (c.-a-d. de l'Union Européenne). Quoi qu'on parle maintenant des cocntractants, malheureusement, une telle programmation manque au domaine extracontractuel aussi. Les contrats de gré a gré et les contrats d'adhésion, ce dernier mettant la bataille des formes a jour, ne sont pas a considérer d'un meme point de vue, étant donné qu'une réglementation francophone concernant les dommages générés par des produits défectueux est adhérée aux problemes environnementaux induits par les contrats d'adhésion, comme ceux allégués dans la relation des professionnels et des consommateurs. On connait bien les difficultés des législateurs européens (au meme sens qu'avant), donc une telle législation s'attarde certes encore des années. Cet intervalle me met dans une situation ou je puis aisément mener des argumentations du fauteuil du publiciste. Pourtant, je le trouve important d'écrire et de parler de ce probleme a résoudre a l'issu d'un discours européen supranational. J'espere que non seulement les législateurs, mais leurs conseillants prennent mes balbutiements en considération avant de trancher.
En Hongrie, il y eut un long débat entre des cours inférieures et supérieures sur l'applicabilité d'un régime strict dans le domaine du droit civil de la protection de l'environnement. Ce dialogue dura plus d'une décennie et amena les législateurs de l'Assemblée Nationale hongrois a modifier le Code Civil hongrois en 1977. Cette modification fut prévisée par la loi II de l'an 1976, ainsi que par une multitude de jugements préalables dans ce domaine. La Cour Supreme de Hongrie fut a l'iniciative d'un tel changement empruntant des exemples a l'Europe Occidentale. Ce dialogue expert est typique dans les pays démocratiques de l'Ouest, mais ne l'est pas dans la zone soviétique souffrant normalement - ou bien anormalement - un défaut moral et souvent de légitimité a la fois. Grace aux juges et aux excellents théoriciens hongrois, l'Assemblée Nationale de Hongrie ne fut pas en mesure de refuser une modification si moderne.
En Hongrie, l'action négatoire est, de prime abord, saisie par des administrateurs municipaux (jegyzo) dans l'enceinte desquelles les troubles du voisinage se produisent. Un jegyzo hongrois a une autorité plus élargie que celle de son homologue francais. A ma connaissance, ces adminsitrateurs municipaux, appelés jegyzo, les véritables législateurs locaux, n'ayant pas le droit d'accorder de l'indemnité, ont, dans ce domaine, les seuls moyens de l'action négatoire et celui de l'in integrum restitutio. Ce dernier est, selon la Cour Supreme de la Hongrie le moyen principal de tout juge. En théorie, tout cela miroite une atmosphere harmonieuse, mais pratiquement, l'indemnité se trouve en premier lieu, n'étant jamais totalement versée a la réparation écologique du territoire pollué. Il existent un nombre de théories en Europe de mettre au point l'institution de l'indemnité civile perdue dans le dédale de la jurisprudence.
Le nouveau Code Civil de la Hongrie entrant en vigueur en 2005 se flatte d'être un code civil de type européen, mais, en vertu des faits précédemment dépeints, ce n'est pas nettement le cas: une objectivité sévere est y insérée qui ne trouve pas de synonyme en Europe. Cette sévérité se cache dans le caractere d'inopiné (du moins pour un bon pere de famille) du dommage faisant souche dans un sol d'époque romaine. Cette fortuité du dommage est un critere intrinseque permettant une exonération d'ores et déja raisonnable, sans aucune caractéristique exorbitante. Le Burgerlijk Wetboek de la Hollande contient une solution subjective du meme probleme, malgré d'etre le meilleur et le plus élaboré des corpora juris civilis d'Europe. Ce n'est qu'en Finlande, en Suede et en Norvege (cette derniere n'étant pas un membre de l'Union Européenne) qu'on puisse rencontrer une objectivité plus accentuée dans les pays les plus développés de l'Europe. Je le trouve frappant.
Le principe de non-cumul ne s'applique pas si la responsabilité pour faits de choses (ou d'animaux) et la responsabilité pour une faute personnelle sont conjointes. Les privatistes hongrois serait surement effarés par une idée pareille, mais ce n'est pas autrment en France non plus. Pourtant, ils arrivent de telles verdicts en France. Avec une certaine aversion de la plupart des jurisconsultes francais. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait introduire une institution similaire en Hongrie dans le plus bref délai. Elle serait d'un retentissement vigilant de la population de Hongrie. Les jalons d'une telle institution seraient la fautivité et un intéret privé d'importance publique, comme celui la protection de l'environnement. Les difficultés de l'application de cet outillage sont marquées de maintes autres problemes.
Tandis que la responsabilité contractuelle de France fournit deux causes d'exonération, la cause étrangere et le défaut d'imputabilité, son homologue hongrois, en raison de changements établis naguere, nous envoie aux régimes de responsabilités extracontractuelle et délictuelle (Code Civil de Hongrie, articles 339 et 345; Code Civil de France, articles 13821384). Suite a une longue période de débats sur ce point-là, les auteurs du Commentaire Officiel sur le Code Civil de Hongrie déclarerent une subsidiarité des régimes extracontractuels et délictuels. En effet, cette méthode le rend possible de faire recours, en
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du possesseur du déchet ayant causé du préjudice. Cette facon de responsabilité civile fut auparavant inconnue des juristes hongrois, car ce n'est pas le propriétaire, mais le possesseur a répondre des dommages, ainsi facilitant la position du plaideur. C'est le meme cas ou le gardien du chien ne s'avere pas d'etre le propriétaire du vertébré, mais un cocontractant qui en profite. La différence unique me semble etre que le gardien actuel de l'animal doit etre un cocontractant, meme si c'est un contrat verbal, pourtant lucratif, tandis que le possesseur du déchet incriminé n'est peut-etre pas un possesseur légal, mais un voleur ou un ouvrier clandestin. Les deux situations ne se riment pas, qui met la personne incriminée dans le collimateur. Quant aux déchets, c'est une solution moralement et légalement justifiable, mais la position du gardien non profitant de l'animal reste toujours douteuse, comme on ne peut pas juger l'activité du possesseur et condamner par conséquent le propriétaire. Ce serait injuste et injusitifiable. C'est quelque chose a le reprendre. (En Suisse, l'article 59a du Code de l'Environnement de 1995 prévoit une regulation similaire a celle de Hongrie.) En vertu de l'article 11 de la loi du 15 juillet 1975 sur les déchets, un préjudice causé par une multitude d'entreprises génere une responsabilité solidaire, ainsi fournissant la possibilité pour la victime de plaider une des entreprises, dont les activités conjuguées engendrerent ce dommage.
Quant a l'information écologique, au début, le Traité de Lugano fut concu, mais non pas généralement accepté et, finalement, celui d'Aarhus sert de réglementation de base en Europe. Étant donné que le Traité d'Aarhus fut ratifié par la Hongrie aussi, ce n'est qu'a le transmettre au plan pratique. (Le Traité d'Aarhus fut promulgué en Hongrie et en France en meme temps.) Les services d'information sont élargis offrant ainsi un large éventail de possibilités pour les associations de se récupérer d'infos primordiales concernant les activités de l'État et des firmes lucratives. Je crois que sa réalisation prendra encore du temps. La saisine d'un service d'information écologique peut etre refusé en raison de la qualité de l'information. Il y a alors des exceptions, comme le cas de sub judice. Ces exceptions vont, selon les écologistes, saper les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen. Moi, en juriste, je le trouve d'une importance similaire de protéger les intérets de l'État vis-a-vis de ses citoyens. Cet antagonisme ne sera jamais dissolu, meme peut-etre exacerbé. La collision de tels droits de base est un face-a-face a jamais apaiser. Il existent alors des problemes qui ne seront résolus jamais de la vie et avec lesquels on doit vivre ensemble. Mais n'est-ce pas les contrariétés a soutenir les poteaux de toute société humaine? Le Wet openbaarheid van bestuur de la Hollande déclare l'obligation de la part du Gouvernement de fournir toute information requise par les associations civiles pour la protection de l'environnement. La proposition du 23 janvier 2002 de la directive du Parlement Européen et du Conseil sur la responsabilité environnementale avec un regard spécial sur la prévention et le remede du dommage écologique vise a traiter le probleme de l'information environnementale, et l'article 61 de la Constitution de la Hongrie énonce que les ressortissants hongrois ont le droit de se mettre au courant des informations d'intéret publics, comme celles concernant la protection de l'environnement au niveau national. En Suisse, la loi No. 78-753 du 17 juillet 1978 et l'article L 124-1. du Code de l'environnement disposent de l'acces libre aux infos concernant l'environnement et la nature. Néanmoins, la régulation suisse connait également des exceptions identiques a celles de l'UE. En France, c'est la loi du 6 janvier 1978 - la meme années qu'en Suisse! - a disposer de l'acces libre aux informations concernant la situation de l'environnement au niveau national. En Allemagne, l'Umweltinformationsgesetz se date du 8 juillet 1994, précédent le Traité d'Aarhus. Bien qu'il ait existé une directive 313/1990/CEE dans la Communauté Européenne, on avait admis la loi No. 349 de 1986 en Italie bien avant. A tout prendre, on peut se permettre de constater que la régulation au niveau européen fut précédée par des régulations nationales dans les État-parties de l'UE. Le systeme d'information environnemental est beaucoup plus complexe et compliqué de celui d'Allemagne, car certaines régulations dans ce domaine sont a passer par les Lands, tandis que autres peuvent etre réalisé uniquement au niveau fédéral. Un débat s'éleva entre le Royaume d'Espagne et l'Union Européenne sur l'harmonsiation de la directive 313/1990/CEE. L'Espagne croya l'avoir harmonisée par l'article 37 de la loi No. 30 de 1992, mais la Commission Européenne astreignit l'Espagne a passer la loi No. 38 du 12 décembre 1995 afin de perfectuer l'harmonisation. In fine je mentionne une régulation hors l'Europe: au Japon, l'article 1 de la loi sur l'information publique dispose que la souveraineté réside dans le peuple, d'ou surgit un acces libre de tout Japonais aux infos concernant l'environnement et la nature. Les médias ont également un role a jouer dans notre société, un role d'éducation et de diffusion d'informations moins polémiques et plus accompagnatrices de comportements respectueux de l'environnement, écrivit Gérard Benoist du Sablon, vice-président de l'ORGECO (L'environ-
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nement: un déterminant durable de la consommation? Le consommateur et l'environnement, in: Revue de la Concurrence et de la Consommation, No. 128, juillet-aout 2002, p. 49). Selon Benoist du Sablon, c'est la personnalité, les activités, les intérets, les valeurs personnelles, la valeur sociale et la culture générale a prédominer dans la motivation d'achat ou non (ibidem, p. 51). A mon avis, des criteres économiques - notamment d'épargner de l'argent -, ainsi que la politique écologiste de son pays et les campagnes de publicités sont en premier lieu de pousser le consommateur a de tel ou tel produit d'un certain professionnel connu a raison de la diffusion télévisée.
Concernant l'actio popularis, c.-a-d. l'action populaire, c'est une institution inconnue en France, en Italie, au Portugal, en Allemagne etc., bien qu'en Hongrie ce soit quelque chose d'existent et de nouveau, remontant a l'an 1995 (la loi No. LIII de l'an 1995). La loi No. I. de l'an 1977 de Hongrie connut également une sorte d'action populaire, quoi que bornée par la raison d'État. Aussi songe-je que l'action populaire, d'origine américaine, est quelque chose a adopter et a adapter par les État-parties de l'UE. Bien sur, dans une forme originaire, a l'instar de l'institution homolugue d'Amérique du Nord. L'action populaire est la caractéristique la plus originelle des pays démocratiques, modernes. La cas de Bergama est renommé par le monde entier: la Turquie fit recours a sa Constitution (Art. 17, 56) tout en admettant la protection de l'environnement et celle de la nature comme des principes constitutionnels. Je viens de citer cet exemple comme un jalon de la jeune démocratie turcque en voie de développement. Le modele subjectif répandu surtout en Europe de l'Ouest nous montre une solution ou une véritable action populaire ne peut exister sur une base d 'objectivité qu'en cohabitation avec l'intéret personnel, alors subjectif. L'Union Européenne ne vit aucune association civile pour la protection de l'environnement a s'intercaler dans un proces devant la Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg). La majorité des spécialistes en droit de l'environnement de l'UE n'admettent pas d'adhérer des droits aux arbres ou aux animaux d'ester devant la justice. Non, parce que leurs droits fondamentaux ne sont pas définis, on ne connait aucunement le territoire de l'un ou l'autre animal ou arbre. C'est plutot une question philosophique est non pas juridique, car, encore qu'une bonne part des codes civils des pays de l'Europe attachent un caractere spécial, outre les choses, aux animaux, les animaux et les végétaux n'ont pas de personnalité morale. Ils sont alors soumis aux regles du droit public. (Voir: les Ents de Tolkien; Ludwig Kramer: Public interest litigation in environmental matters..., Journal of Environmental Law, 1996/1, p. 15. etc.) Un contentieux porté devant le Tribunal Administratif ne me semble pas d'un point de vue similaire. Non pas que je croie qu'un contentieux de type francais ne soit suffisant pour couvrir un probleme juridique, mais qu'un intéret personnel est a y prouver, qui rend impossible de manifester effectivement un intéret public. En outre, le droit francais prévoit une période d'au moins trois ans de pratique et d'expérience pour que l'association soit investie du droit d'ester devant la justice. La nomenclature européenne est aussi a réformer, comme une a.s.b.l. de Belgique, une association de France, a civil organization britannique, egy társadalmi szervezet (c.-á-d. une association civile) de Hongrie etc. ne dévoilent pas la meme signification sur le plan du droit de procédure civile. Une directive commune européenne est a accomplir catte tache. L'épithete européenne apparait sous l'angle de l'Union Européenne comme une fédération en personne morale. L'article 37 du Statut de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg) de 1957 contient l'expression d'action légitime qui est expandue a l'intéret public, ainsi comprenant la notion de protection de l'environnement et de la nature. Une telle interprétation au sens large permet aux associations de protection de l'environnement et de la nature d'ester devant le Tribunal de l'UE. On a vraiment besoin d'une telle interprétation pour attacher de la légitimité a la protection de l'environnement et d'éviter une situation indésirable ou l'environnement se trouverait "hors la justice". Je me permets de faire une proposition d'adhérer l'adjectif quasi-populaire a de telles actions au sens jurisprudentiel. Attendu l'article 230 du Traité de Rome, aujourd'hui, on peut entamer une action quasi-populaire devant le Tribunal Européen dans le cas spécial ou l'association preuve que son action porte a un intéret privé en non pas a celui de la protection de l'environnement en général.
Le role des associations en personne morale pour la protection de l'environnement est éclipsé par le fait qu'un nombre de telles associations représentent non seulement l'intéret public de la protection de l'environnement, mais aussi leurs propres intérets qui se manifestent dans la management environnemental fournissant un tas d'argent aux avocats qui travaillent en faveur de telles associations dites non-lucratives. Pour éviter de proces possiblement entamés par ces avocats appelés "pro bono", je ne mentionne pas des
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noms. Mais c'est un fait accompli que les avocats se sacrifiant a la protection de l'environnement ne font que de la publicité dans leurs propres intérets afin de gagner de la popularité et conséquemment de décrocher encore plus de billets. Je le trouve immoral et, malheureusement, intangible. Et, par dessus le marché, le management environnemental et l'éco-audit leur apportent une quantité innombrable d'argent. Bien qu'au cours des procédures civiles ils ne sollicitent que la publication du jugement ou bien une somme d'un seul euro symbolique, a l'arriere-plan, ils font de tres bons marchés, ces derniers gardés voilés. A fortiori, cette hypocrisie devrait etre mise au jour le plus vite possible. Un nouveau produit de legislation devrait supprimer de telles pratiques. Le crible incarné par les tribunaux et par les procureurs en charge de controler les activites societales sont demandes de minutieusement analyser, de filtrer le veritable fonctionnement des fondations et des organisations sans but lucratif, possiblement au niveau communautaire. Je pense qu'ils trouveraient un grand nombre d'activites illegales. Illegales d'un aspect societal, car leur activites reelles ne sont pas conformes a la legislation relative aux societe non-lucratives.
L'Union Européenne mene une politique "punitive" contre les États qui "oublient" de perfectuer l'harmonisation environnementale. Cette politique se manifeste dans l'opinion de l'avocat général, mais aussi, parfois, dans les jugements de la Cour de Justice des Communautés Européennes (Luxembourg) obligeant le pays débiteur de verser une certaine somme et de couvrir les frais proceduraux. Dans le cas C-387/97 terminé en 2000, le Tribunal Européen obligea la Grece de payer une somme de 20 mille euros par jour jusqu'a l'accomplissement d'une loi ou d'un décret concernant les déchets pernicieux et non pernicieux en harmonie avec les regulations et les directives de l'Union Européenne. L'Espagne (C-417/99 Commission v. Espagne), l'Italie, la Grece et le Portugal (C-392/99 Portugal v. Commission) sont fréquemment sujets de tels "chatiments". Il sert d'exemple pour la Hongrie. La voie administrative n'apparait pas suffisante dans la majorité des cas, car les mesures administratives sont aisément changées par une nouvelle administration. Un autre probleme de meme importance surgit quand un État fédéral est en cause. Ce dernier délegue souvent une belle partie de ses pouvoirs a ses État-parties, mais le jugement de la Cour de Justice des Communautes Européennes est encouru par la Fédération en personne morale adhérente de l'Union Européenne. Il s'agit donc d'une union au sein de l'Union (UE). L'Article 226 du Traité de Rome le rend possible pour les autres membres de l'UE d'ester en justice si la Commission demeure inactive, comme le fit la Grande-Bretagne dans le cas de Bouteilles Danoises. Un déficit d'exécution (implementation) est encore plus accentué que la nécessité de l'harmonisation sous forme de lois. Il se peut qu'il existent des lois, mais ces lois restent irréalisables. La Commission issut une déclaration sur le développement soutenable en 1993. J'y rencontrai la phrase suivante: The environment is dependent on our collective actions; tomorrow's environment depends on how we act today. Elle dit que l'environnement dépend de nos actions collectives; l'environnement du demain est lié a nos actions présentes. L'harmonisation du droit hongrois avec les normes de l'UE est bien canalisée, c'est pourquoi je propose de la continuer dans le meme rythme.
Je viens de terminer un manuel sur le droit civil de l'environnement en hongrois qui contient une multitude d'idées développées a partir des parangons européens et explicitées en hongrois pour des étudiants a l'université. Je vise a en présenter quelques unes en francais donc cherchant a faire mieux comprendre ma théorie pour les Francophones et, en anglais, pour les Anglophones. Alors crois-je que cet écrit pourrait servir d'échantillon d'un ouvrage a paraitre en France aussi dans les années suivantes. J'espere que ce livre vous exhorte a réfléchir un peu de nouveau et de nouveau sur les points les plus intéressants et d'une importance pratique énorme du droit civil européen, d'un droit civil commun des États de l'Union Européenne, d'une Europe uniforme dont le role soit accentué par la politique mondiale a travers une intégration globale. Le premier but de mon article est de réduire les agents et les participants d'un discours transcontextuel au meme dénominateur et d'écarter le spectre d'un régime de responsabilité civile manichéen, nonobstant le role primordial des publicistes dans ce long processus.
La responsabilité civile pour les nuisances a l'environnement me semble d'un aspect privé et non
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pas public. Je crois que c'est normal, comme le droit privé reste toujours au fond de toute responsabilité dans les pays développés du monde. C'est comme cela des la nuit des temps. Un dommage représente du danger pour toute la société, mais c'est un probleme, une crise a résoudre par la société et dans la société elle-meme. On ne peut pas se replier sur soi-meme: un dommage écologique a de l'impact sur une communauté, par extension sur la société, et au sens encore plus large, sur le monde, sur l'univers. Pourtant, les méthodes du droit civil sont impeccables pour retenir les autres de commettre de telles fautes et de réparer le dommage sur une piste privée. Un privatiste cherche normalement a réconcilier les parties enflammées pour mater les défaillances de leur vie. Ce n'est pas pour donner une apologétique des privatistes, mais pour porter le role du droit civil en périgée. Le droit de l'environnement a tendence de protéger l'environnement humain et la nature dont nous sommes encerclés. Il s'agit alors d'un univers de gens, d'une gent sensible vis-a-vis des problemes de notre environnement. C'est une question a la fois universelle et individuelle, privée et publique. La partie la plus proche du droit public et du droit civil demeure, a vrai dire, le droit civil de l'environnement dont l'histoire remonte a la deuxieme moitié du 19eme siecle, mais dont l'essor fut declenche, a la verite, seulement dans les années 1970. Je le trouve donc tres important de considérer les problemes de cette aire, car la protection globale de notre environnement est enracinée dans nos jardins potagers.
Mon intention d'énumérer quelques problèmes importants du droit civil de l'environnement en francais ne veut pas se tromper de réitérer des phrases préalablement couchées dans d'autres ouvrages. Aussi accentue-je que mon article présent a le seul but de revetir les systemes juridiques européens d'un nouvel outillage juridique et de développer des théories et de les mettre a l'épreuve des faits. N'est-il pas d'une immense importance de créer de nouvelles tendences en Europe? N'est-il pas de nécessité urgente de les présenter en de langues parlées par une bonne part du monde extérieur?
1. Benoist du Sablon, Gérard: L'environnement: un déterminant durable de la consommation? Le consommateur et l'environnement, in: Revue de la Concurrence et de la Consommation No. 128, juillet-aout 2002, Paris
2. Demsetz, H.: Toward a Theory of Property Right (Envers une theorie de droit de propriété), American Economic Review mai 1967
3. Eck, Ton van - Hallo, Ralph - Krisztina Horvath - Rutterman, Joost - Verheije, Marga: Dutch environmental organisations go to court (Des associations hollandaises pour l'environnement estent devant la justice), édité Foundation Milieukontakt Oost-Europa, Amsterdam 1994
4. Farkas - Gátos - Tarr: A környezetkárosításból eredo igény érvényesítésének bírói gyakorlata (La jurisprudence concernant les dommages a l'environnement), Éditions Láng, Budapest 1991
5. Julesz Máté: Ius recrementi civile (Droit civil de l'économie de déchets), Palánk, Szeged 2002
6. Julesz, Máté: A környezetvédelmi közigazgatási határérték szerepe a magánjogi kártérítésben (Le role de la valeur-limite administrative environnementale au service de l'indemnité civile), Magyar Közigazgatás novembre 2003, Budapest
7. Julesz, Máté: A környezetvédelmi magánjogi felelősség Magyarországon, Németországban és Franciaországban (Responsabilité civile pour les dommages à l'environnement en Hongrie, en Allemagne et en France), Jogelméleti Szemle juin 2003, Budapest
8. Julesz, Máté: Adalékok a környezetjog és a fogyasztóvédelem interdiszciplináris megközelítéséhez (Quelques mots sur l'interdisciplinarité de droit de l'environnement et du droit de la consommation), Napi Jogász avril 2002, Budapest
9. Julesz, Máté: Felelősség az emberi környezetet veszélyeztető magatartásokért (Responsabilité pour les activités mettant l'environnement humain en danger), Magyar Jog juillet 2002, Budapest
10. Julesz, Máté: Francia hulladékjog (Le droit relatif a l'économie de déchets en France), Magyar Jog juin 2002, Budapest
11. Julesz, Máté: Interdisciplinary fields of environmental law and new branches of civil law (L'interdisciplinarité de droit de l'environnement et de nouvelles branches de droit civil), Jogelméleti Szemle septembre 2003, Budapest
12. Julesz, Máté: Környezetvédelmi actio popularis (Action populaire environnementale), Cég és Jog octobre (I.), novembre (II.) 2003, Budapest
13. Julesz, Máté: Környezetvédelmi biztosítás és biztosíték (Assurance environnementale), Cég és Jog mai 2003, Budapest
14. Julesz, Máté: Reconsideration of civil environmental liability and insurance (Reprise de la responsabilité civile de l'environnement et l'assurance), JURA Pécs, Hongrie, 1/2004
15. Koeman, N.J.S.: Environmental law in Europe (Droit de l'environnement en Europe), éditions Kluwer Law International, La Haye, Londres, Boston, 1999
16. Kramer, Ludwig: Public interest litigation in environmental matters... (Litiges d'intéret public en matiere du droit de l'environnement...), Journal of Environmental Law 1/1996, Londres
17. Madl, Ferenc: A deliktuális felelősség a társadalom és a jog fejlődésében (La responsabilite delictuelle au cours du developpement de la societe et du droit), Editions Akadémiai, Budapest 1964
18. Péter, Judit: Fenntartható fogyasztás (Consommation durable), Európai Jog 2002., No. 3, Budapest
19. Prieur, Michel: Droit de l'environnement, Dalloz, 2002, Paris ■
Lábjegyzetek:
[1] L'auteur est un chercheur scientifique aggrave, Szeged.
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