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Barna Gergő Balázs[1]: La doctrine des mains propres (« clean hands ») dans le contentieux international des droits de l'homme et du droit international pénal* (Annales, 2021., 113-128. o.)

https://doi.org/10.56749/annales.elteajk.2021.lx.8.113

Abstract

The applicability of the clean hands doctrine in international law has been widely debated for many years. The concept, which finds its roots in the Anglo-Saxon legal system, purportedly results in the inadmissibility of a claim when the claimant's actions are tainted with illegality. Although parties' submissions frequent cite the concept, its recognition by judicial fora remains scarce in international dispute settlement. The present article focuses on a rarely mentioned aspect of the issue, its applicability within the framework of international disputes involving human rights and international criminal law. The analysis builds upon a review of the jurisprudence all related major international courts and tribunals. Submissions and judgments attribute specific consequences to the notion in these fields as well, even though the doctrine is usually applied in contractual relations, where the nature of legal relations is markedly different.

In the field of human rights, it follows from the decisions that the individuals' illegal actions cannot affect the exercise of their human rights and especially the admissibility of their claims, as it has been emphasized in the Van der Tang (ECtHR), the Hill (UNHRC) and the Martorell (IACHR) cases. This principle holds true even when individuals do not comply with a judicial decision or breach the terms of their parole.

Concerning international criminal law, the notion mostly appears as a rhetorical device. Nonetheless, states must refrain from the violation of the accused's rights during their arrest and detention, moreover, a serious violation of these rights may entail the inadmissibility of the claim. This line of thought finds its most important precedents in the Nikolić (ICTY) and the Barayagwiza (ICTR) cases.

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It has also been suggested that based on the doctrine certain flaws of procedure may lead to inadmissibility.

Keywords: human rights, international criminal law, international dispute settlement, international procedural law, admissibility, wrongful conduct, international courts and tribunals, clean hands

I. Introduction

La doctrine des mains propres (« clean hands » en anglais) est toujours un sujet brûlant du droit international. Le principe, trouve son origine dans les systèmes juridiques anglo-saxons, en substance il entraîne l'irrecevabilité de la demande d'une partie qui s'est rendue responsable d'une violation des règles juridiques en connexion avec le litige. Cependant, la pertinence de cette doctrine en droit international est la cible de nombreuses critiques théoriques. La doctrine se trouve affectée d'une réticence, voir même d'une résistance des tribunaux internationaux. C'est pourquoi il n'est pas surprenant que les références à cette doctrine apparaissent principalement dans les mémoires et plaidoiries des parties ou dans les opinions individuelles et dissidentes jointes aux arrêts par les juges.

Force est de constater que l'application de la doctrine est rare et liée à quelques sujets. Elle est utilisée en priorité comme une précondition supplémentaire à l'épuisement des voies de recours internes et à l'existence de la nationalité dans les litiges mixtes (dans les investissements internationaux et la protection diplomatique des personnes). En outre, on peut la retrouver dans un éventail des litiges internationaux, dans les relations contractuelles comme extracontractuelles. Il faut noter que normalement la doctrine des mains propres est évoquée dans les relations juridiques mutuelles, fondées sur l'idée de la réciprocité. Toutefois, on peut se demander s'il y a une place pour la doctrine au-delà de ces sujets traditionnels, et si son application est propice dans les relations ayant un caractère différent?

Cette étude va éclaircir quelques points sur deux domaines rarement traités du point de vue de la doctrine des mains propres, d'abord au sein des droits de l'homme puis en droit international pénal. Cette analyse est fondée sur la jurisprudence et la pratique internationale issue des cours et des tribunaux. Premièrement, l'article présentera le débat qui entoure la doctrine des mains propres, ensuite évoquera les tendances générales de la pratique à l'appui de la doctrine internationale.

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II. Quelques observations générales sur la doctrine des mains propres

En premier lieu, selon les recherches et l'état actuel du droit comparé presque tous les grands systèmes juridiques reconnaissent certaines notions d'équité par lesquelles la rigidité du droit peut être atténuée.[1] Parmi ces instruments, ou plutôt principes, on peut trouver les notions d'équité, de bonne foi et, dans le domaine des relations contractuelles, de réciprocité. L'équité donne une marge de manœuvre dans l'application du droit dans des cas concrets pour corriger les effets indésirables des règles sur le fondement des perspectives métajuridiques.[2] La bonne foi, dont les racines sont issues du droit romain, est principalement interprétée comme un standard de procédure exigeant un comportement prudent et honnête.[3] La réciprocité, principe dérivé du droit des contrats sert de base à des instruments plus développés, comme par exemple, selon quelques auteurs, l'exception de non-exécution.[4]

Des causes historiques comme culturelles justifient que l'on rencontre des solutions diverses selon les pays.[5] Dans les systèmes juridiques continentaux, le comportement fautif est sanctionné dans le cadre d'appréciation substantielle. En revanche, dans la tradition anglo-saxonne, les comportements sont principalement évalués d'un point de vue procédural en utilisant le principe dit « clean hands » qui est utilisé comme une exception d'irrecevabilité afin de bloquer des voies de recours.[6]

Les principes formulés dans les droits nationaux sont fréquemment invoqués dans les procédures internationales,[7] mais on constate que les principes susmentionnés font aussi partie du droit international, même s'ils ne sont pas utilisés dans une manière identique au niveau international. En raison de ces différences évidentes et d'autres considérations théoriques comme pratiques, la phase procédurale et l'évaluation juridique du comportement fautif sont fortement débattues en droit international.[8]

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Dans les dernières décennies, la jurisprudence a traité ce sujet sous de multiples perspectives, sans pour autant donner de décision explicite issue d'une juridiction respectée. Dès lors le destin de la doctrine des mains propres demeure irrésolu.[9]

La doctrine des mains propres et les concepts à but similaire dans les droits continentaux sont le plus souvent invoqués dans les relations mutuelles ayant un élément de réciprocité marquant. En matière contractuelle, l'incident sous-jacent qui provoque l'invocation de la doctrine dans la pratique de la Cour internationale de Justice tout comme la cour qui l'a précédée, revêt souvent la forme de la non-exécution d'un contrat (cf. avec l'exceptio non adimpleti contractas dans les droits continentaux), une rupture similaire à celle du réclamant ou le comportement du requérant résultant dans l'empêchement de l'exécution du contrat.[10] En dehors les relations strictement contractuelles, il y a aussi des cas où le requérant a engagé dans un comportement fautif en connexion avec (mais pas dans le cadre de) la performance de son obligation.[11]

Similairement, les différends du droit international pénal sont aussi considérés au sein de cet article, puisque son champ d'application et la caractéristique des relations sous-jacentes sont situés au-delà de la sphère dans laquelle on voit traditionnellement une possibilité de se prévaloir de la doctrine des mains propres.

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III. Les différends relatifs à la protection internationale des droits de l'homme

Le sujet de cet article est singulier. Les droits de l'homme sont souvent mentionnés parmi les cas où on ne peut pas invoquer une exception relevant du domaine du droit du contrat. On évoque leur nature spéciale, parfois même libellé intégrale. C'est-à-dire, la performance de ces obligations ne dépend pas de l'action similaire d'autre partie et la violation des règles peut aussi affecter les autres parties, comme ce les cas avec des obligations erga omnes ou erga omnes partes.[12] En ce sens Flauss a conclu en 2003, « l'exigence des < mains propres > a été considérée comme incompatible avec la nature spécifique d'un contentieux international de protection des droits de l'homme ».[13] En dépit de la validité de cette observation sur le plan doctrinal, on peut trouver des références explicites dans la pratique des organisations internationales de la protection des droits de l'homme, incluant les cours et les commissions régionales universelles.

En premier lieu, on peut constater que la bonne foi et la doctrine des mains propres apparaissent souvent dans les litiges qui opposent des individus et des Etats. Tel est le cas avec les droits de l'homme, mais c'est également applicable aux différends relatifs à la protection diplomatique d'une personne ou aux investissements. Dans ces derniers cas, la doctrine des mains propres est parfois interprétée comme une précondition pour initier une procédure, le plus souvent comme une condition de recevabilité. Cependant, après une évaluation profonde, cela n'a pas été admis dans la version finale du rapport de la Commission du droit international (CDI) sur la protection diplomatique.[14] Dans le cadre de l'arbitrage international des investissements, la situation est plus confuse, des sentences arbitrales contradictoires sont produites, même dans des périodes assez courtes.[15]

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Les manifestations de la bonne foi jouissent des rôles exprès dans la procédure de la protection des droits de l'homme, particulièrement dans la forme d'abus de droit, comme l'abus de procédure.[16] Il est remarquable que ce principe ne soit pas reconnu dans le droit international général, même si de nombreuses conventions le mentionne expressément dans le domaine de droits de l'homme, comme par exemple dans les systèmes européens et africains.[17]

Concernant l'invocation de la doctrine des mains propres dans ce domaine, premièrement, il faut souligner que les références à la doctrine des mains propres sont extrêmement rares par rapport au nombre des décisions rendues. Bien qu'il y ait des réserves théoriques concernant la nature spécifique de ces relations juridiques, elles n'ont pas empêché une certaine récurrence des allusions à ce principe.[18]

IV. Le système européen de la protection des droits de l'homme

Prenons comme exemple le système européen, institué par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (communément appelé comme la Convention européenne des droits de l'homme) qui est illustre bien cette perspective. La Convention, adoptée en 1950 à Rome, a établie l'une des structures les plus grandes et les plus effectives pour la protection des droits de l'homme en créant la Cour européenne des droits de l'homme (la CEDH, siégeant à Strasbourg), une juridiction qui a rendu plus de 23 000 jugements depuis son établissement.[19] Sur ces 23 000 jugements, seule une dizaine d'affaires évoque la doctrine des mains propres, néanmoins, ces références reflètent les caractéristiques des références du droit international général.

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D'abord, on doit filtrer les références non pertinentes, car l'expression « clean hands » est souvent utilisée dans d'autres sens. C 'est le cas avec les références portant sur la lutte contre la corruption politique en Italie dans les années 1990, intitulée « mani pulite », ou « mains propres » en français.[20] Similairement, l'expression « remettre en mains propres » est une formule largement utilisée dans la correspondance officielle, sans qu'il ait aucune connexion avec notre sujet.

Si l'on retient les références pertinentes, la formule « clean hands » est parfois utilisée dans un sens uniquement rhétorique. On trouve de tels exemples dans le droit international général,[21] mais aussi dans la pratique de la CEDH. Devant la Cour de Strasbourg, cependant, ce type d'invocations sont faites à l'appui de citations d'autres documents, et ne sont pas produits devant la Cour à titre d'arguments.[22]

Dans la pratique internationale l'expression « clean hands » est quelquefois employée dans son sens originel, faisant référence à l'instrument du droit anglo-saxon.[23] Ce même argument a même été avancé pour faire valoir une opinion dissidente.[24]

Puis, dans plusieurs autres cas, la doctrine des mains propres est apparue comme un argument fondé sur le droit international. Cela a été le cas dans l'affaire Van der Tang oú le requérant « alléguait le caractère déraisonnable de la durée de sa détention provisoire », mais le Ministère public a argué qu'il « a pris la fuite contrairement aux conditions mises à sa libération provisoire » et c'est pourquoi il « n'est pas fondé à

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engager une action contre l'Etat à la justice duquel il s'est soustrait ».[25] Bien qu'il ait été souligné par la doctrine que l'argument avait été utilisé à titre préliminaire,[26] il faut noter que la référence a été faite à la théorie de ex delicto non oritur actio qui est appliqué la question au sein de l'engagement de la responsabilité, pas dans le cadre de recevabilité, d'un point de vue procédural.[27] La Cour a noté que le comportement répréhensible de M. van de Tang « ne modifie rien à son intérêt légitime à obtenir des institutions de la Convention une décision sur la violation qu'il allègue ».[28] Il faut aussi souligner que la violation alléguée de la Convention par les autorités espagnoles (le caractère déraisonnable de la durée de la détention provisoire) « s'est produite avant que M. van der Tang ne prenne la fuite ».[29] Dans son opinion séparée, juge Morenilla a souligné que la doctrine des mains propres est très controversée en droit international. De plus, il a affirmé une distinction entre la protection diplomatique et le contentieux des droits de l'homme. Il a aussi remarqué que « la conduite illicite du requérant dans la présente affaire n'a pas été à l'origine ni n'a contribué à créer la violation dont il se plaint ».[30]

Une situation similaire a émergé dans l'affaire Witek en 2010 où le gouvernement polonais a argué que la responsabilité internationale d'un État n'est pas engagée si le requérant a violé le droit. [31] Dans ce cas, Mme Witek s'était soustraite à la justice en disparaissant pendant cinq ans après l'arrêt rendu par une cour polonaise.[32] La Cour n'a pas accepté cet argument.[33] De la même manière, le gouvernement ukrainien a avancé ce même argument dans l'affaire Tioumen (Tyumen). Selon l'argument, le requérant ne peut pas arguer qu'une procédure nationale est contraire à la Convention, s'il l'a précédemment utilisé à son avantage, même si enfin il a perdu son cas devant les juridictions nationales. Nonobstant l'argument, la Cour a établi une violation.[34] Dans l'arrêt Čonka, il s'agissait également des actions d'un individu contre l'ordre juridique. M. Čonka a refusé de quitter le territoire belge, alors que l'ordre lui avait été notifié deux fois. En outre, sa femme avait été condamnée pour vol. Le gouvernement belge a invoqué successivement la notion générale de bonne foi et le principe des mains propres.[35] La Cour a ignoré cette position et procédé à déterminer la violation de la Convention par l'État belge.[36]

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Comme observé par la doctrine, « le comportement de la victime est de nature à influer sur l'obligation de réparation à charge de l'État ayant violé la Convention ».[37] On en trouve un bon exemple dans l'arrêt Beyeler de 2002 faisant suite à la préemption par l'Etat Italien d'un tableau de Van Gogh à un prix jugé « ridiculement bas » par le galeriste Ernst Beyeler qui demande indemnisation du préjudice subi. Dans son arrêt la Cour a pris en compte le comportement du requérant et établie sa responsabilité partielle.[38] En revanche, la juge Greve dans son opinion dissidente a affirmé que le sujet de cette affaire était une transaction financière et dans le domaine du droit à réparation la doctrine des mains propres se doit d'être respectée.[39]

Concernant les obligations étatiques, le juge Bonello a tenu dans son opinion dissidente annexée à l'arrêt Chapman « qu'une autorité publique qui ne se conforme pas à ses obligations légales ne doit pas être autorisée à plaider qu'elle agit de manière < prévue par la loi > » et fait référence expressément au principe « clean hands ».[40] L'engagement dans le maintien d'un régime répressif a aussi été évoqué en 2001 quand deux juges se sont exprimés dans une opinion dissidente contre les « responsables du système inhumain de surveillance de la frontière mis en place du temps de l'ex-RDA » arguant que ceux-ci ne peuvent pas plaider le principe des mains propres.[41]

V. La pratique d'autres institutions de la protection des droits de l'homme

Les mentions de la doctrine des mains propres sont bien plus rares devant d'autres institutions, il faut cependant rappeler que les cas traités par eux sont aussi moins fréquents. Parmi les systèmes régionaux et universels étudiés,[42] on ne trouve de référence au principe des mains propres que devant quatre organisations. En revanche, les champs d'invocation montrent quelques similarités avec ce qu'on peut observer devant la CEDH.

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L'évaluation du fait qu'un individu souhaite se soustraire au système juridique d'un État a été traitée par la CEDH dans l'arrêt susmentionnée Van der Tang. Ce sujet est également apparu devant le Comité des droits de l'homme (CDH) qui est chargé de veiller au respect du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et ses protocoles. Dans l'affaire Hill, en effet, la doctrine des mains propres a été proposée par les deux parties. Le gouvernement espagnol a fondé son argument sur l'abus de droit. Il a rappelé que les requérants n'ont pas respecté les conditions de leur liberté conditionnelle et ils ont quitté l'Espagne, par conséquent ils sont « forclos », estopped « à prétendre que l'Espagne a violé ses engagements en vertu du droit international ».[43] Pourtant, les requérants ont allégué que le gouvernement n'a pas présenté sa position en accord avec le principe « clean hands », car ils ont été maltraités lors de leur détention.[44] Le CDH a examiné les questions au fond et est arrivé à la conclusion que le seul fait de ne pas respecter les conditions de la liberté conditionnelle et de quitter un Etat « ne signifie pas qu'un particulier perd son droit de présenter une plainte, [...] cela ne peut pas servir comme la base d'irrecevabilité ».[45] En même temps, selon le CDH, les mauvais traitements subis par les requérants sont équivalents à la violation de la Convention.[46] Cette position a été reprise dans l'affaire Vázquez concernant un requérant qui s'était soustrait à l'exécution de sa peine.[47] Néanmoins, il a semblé pour deux juges se prononçant dans l'affaire I.T. que le CDH a appliqué implicitement une telle exigence comme un obstacle à la recevabilité de la demande - au moins, il a été important pour eux de souligner que « l'irrecevabilité ne saurait être fondée sur le constat que l'auteur a violé la loi du pays, car il n'existe pas non plus de doctrine des < mains propres > devant le Comité, pas plus d'ailleurs que devant d'autres instances juridictionnelles internationales ».[48]

En ce qui concerne les institutions interaméricaines, il y a eu deux instances connexes. Dans l'affaire Martorell, le gouvernement chilien a soulevé la question de savoir si le comportement de M. Martorell a empêché le dépôt d'une plainte.[49] La Commission interaméricaine des droits de l'homme a souligné l'importance d'assurer la possibilité d'un recours international contre les violations étatiques.[50] Dans cette

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affaire, la Commission a également fait référence à une audience publique de l'affaire Garbi et Corrales devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Lors de cette audience publique, la Commission a accentué l'absence de lien entre la protection des droits de l'homme et la doctrine des mains propres, ainsi qu'une personne ne peut pas perdre la protection de ses droits inaliénables.[51]

Sur le continent africain, au sein de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, l'argument a été avancé deux fois. Premièrement, le gouvernement de Zambie a argué dans l'arrêt Amnesty International contre Zambie que la falsification de documents importants avait privé le requérant de ses mains propres, mais la Cour n'a pas maintenu cet argument.[52] Deuxièmement, dans l'arrêt Zimbabwe Lawyers contre Zimbabwe, la question s'est présentée au niveau national quand les cours ont rejeté de connaitre l'affaire en raison du fait que le requérant ne respectait pas le droit quand il n'avait pas inscrit au registre sa revue, comme cela a été exigé par la loi attaquée.[53] Selon le requérant, le principe « clean hands » a été développé dans le cadre du « equity », un corps de droit spécial du droit anglo-saxon, régulant des relations ordinaires, et pas de la protection des droits fondamentaux.[54] La Commission a souligné que les corps de droit ont ainsi fusionné, éteignant toute distinction, cependant, le principe doit être utilisé avec prudence dans le domaine des droits de l'homme.[55] Le requérant a fondé sa réclamation sur la base Article 3 (sur le principe de protection égale de la loi) et Article 7 (selon lequel les violations alléguées des droit fondamentaux doivent être entendus par les juridictions nationales) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.[56] La Commission a établi que la protection égale n'a pas été violée, car le principe « clean hands » relève d'une exigence générale.[57] Elle a également rejeté le moyen de l'Article 7 en disant que le droit à être entendu par une cour ne garantit pas un prononcé sur le fond. Selon la Commission, la cour a rempli ses obligations par son analyse des exigences préliminaires et a laissé ouverte la possibilité d'un recours au fond à la condition que le requérant immatricule sa revue au registre.[58]

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VI. Les réclamations émanant du droit international pénal

Les rapports juridiques dans le domaine de droit international pénal impliquent aussi des relations particulières. Le droit international pénal vise la protection contre certains crimes internationaux qui violent les valeurs universelles. Ainsi un individu est traduit devant un tribunal pénal international(isé) pour répondre de ses actes et peut de la sorte encourir des sanctions pénales, comme l'incarcération. Le développement de cette branche du droit est également assez récent, mais montre une ampleur signifiante et diversifiée, à ce titre de nombreux tribunaux internationaux et internationalisés ont été créés dans depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Cette recherche s'est concentrée sur les invocations expresses de la notion de mains propres et des expressions connexes, englobant une multitude des tribunaux.[59]

Cette étude de la pratique montre que, comme cela a été le cas dans le domaine des droits de l'homme, malgré la diversité des juridictions, quelques tendances communes peuvent être observées. En premier lieu, la plupart des évocations du principe « clean hands » sont formulées par les parties au cours d'un procès, c'est-à-dire, soit par la défense, soit par le Procureur. Pourtant, contrairement aux litiges relatifs aux droits de l'homme, les jugements ont plus fréquemment reconnu quelques aspects de la doctrine des mains propres. La grande majorité de ces évocations ne sont que des figures rhétoriques et le nombre des mentions strictement juridiques est limité. L'emploi du principe « clean hands » comme figure rhétorique remonte aux premières organisations internationales du droit pénal. Il en est fait mention dans les documents de la Commission des crimes de guerre des Nations unies et du procès du Nuremberg.[60] Puis à nouveau devant plusieurs autres tribunaux, comme le Tribunal pénal international pour le Rwanda,[61] la Cour internationale pénale (CPI),[62] le Tribunal spécial pour la

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Sierra Leone (TSSL),[63] et le Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL).[64] Dans les décisions émanant de ces organisations, cette expression a aussi bien été utilisée par la défense que par le Procureur pour référer à l'existence ou non de bonne foi et des intentions cachées de l'accusé ou d'un témoin.

Parmi les références juridiques, l'usage dominant relevait du principe du « male captus, bene detentus » que pourrait être traduit comme « arrestation illicite, détention licite ». Ce principe vise à séparer la licéité de l'arrestation et la détention du prévenu, autrement dit, une cour aura le droit de connaître le cas de l'individu, bien que l'individu ait été arrêté illégalement.[65] Cet aspect est étroitement lié à la doctrine de l'abus de procédure. L'affaire Nikolic (également connu sous le nom « affaire du camp de Susica ») devant le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) constitue une pierre angulaire à l'égard de ce principe. Dans ce cas, la défense a avancé l'argument que le tribunal doit se dessaisir de l'affaire comme les circonstances de la capture de l'accusé peuvent nuire à l'intégrité du procès - et sur le fondement de l'arrêt Barayagwiza, le tribunal peut exercer ce pouvoir dans tel cas.[66] Menant une étude sur la pratique juridique nationale, le tribunal a mis en relief l'affaire sud-africaine Ebrahim,[67] dans laquelle la cour nationale a souligné que comme l'accusé avait été arrêté et enlevé au Swaziland pour être traduit en justice, l'Etat n'avait su garder ses mains propres.[68] Le TPIY a décidé sur la base de la pratique des juridictions nationales que « la régularité de la procédure va au-delà du simple devoir d'assurer un procès équitable à l'accusé » et « la conclusion énoncée dans l'affaire Ebrahim selon laquelle l'État doit se présenter en justice les mains propres s'applique tout autant à l'Accusation » devant le TPIY.[69] Cependant, la Chambre de première instance a aussi évoqué la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire Barayagwiza concernant l'abus de procédure pour conclure que pour l'application d'une telle doctrine « il faut que les droits de l'accusé aient été violés de manière flagrante ».[70] Enfin, dans l'affaire Nikolić, le tribunal a décidé qu'il doit exercer sa compétence sur l'accusé n'ayant pas trouvé de preuve suffisante pour établir que le traitement a revêtu un caractère de violation flagrante.[71] Le standard déterminé

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pour l'application de l'abus de procédure a été employé par la CPI,[72] par les Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC)[73] et par le TSSL.[74]

Au regard d'autres aspects juridiques, on peut mentionner la question qui a été débattue devant la CPI que si le comportement répréhensible peut empêcher la réclamation de compensation - un aspect qui est aussi survenu dans le cas susmentionné Beyeler devant la CEDH.[75] Des perspectives procédurales ont également été proposées plusieurs fois. Au cours d'une audience publique dans l'affaire concernant la Situation en République centrafricaine la défense a suggéré à la CPI de prendre en compte la doctrine anglo-saxonne dans l'évaluation des preuves soumises par le Procureur.[76] Dans l'affaire Gbagbo et Goudé, le représentant des accusés a utilisé la doctrine pour demander le rejet de la demande du Procureur sur le prolongement du délai, car elle a été déposée abusivement, à la dernière minute.[77] Le Procureur a utilisé également la doctrine pour justifier la non-divulgation des informations à l'accusé concernant son comportement répréhensible.[78]

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Dans un sens plus large, on peut aussi observer l'utilisation du concept « ex iniuria ius non oritur » qui signifie qu'un droit ne peut pas naître d'un fait illicite et est souvent associé dans son utilisation à la notion des mains propres. L'invocation de cette doctrine peut être trouvée dans l'argumentation issue de l'équipe de défense dans l'affaire Gaddafi et al-Senussi[79] ou dans une des observations présentées dans l'affaire Situation dans l'Etat de Palestine.[80] Le juge Eboe-Osuji a aussi fait référence à ces deux principes dans son opinion dissidente dans l'affaire Kenyatta, pour souligner que si l'accusé se soustrait de la justice intentionnellement, il ne peut pas déposer une plainte contre le procès par contumace.[81] Le principe « ex turpi causa » a été aussi cité par la Cour pour renforcer les conséquences de la présomption d'innocence, et la nature injustifiée des sanctions sans responsabilité établie.[82]

VII. Conclusion

En conclusion, malgré les débats sur l'existence et le champ d'application de la doctrine des mains propres, on identifie des tentatives d'emplois assez nombreux (et quelquefois des applications) au niveau international. Normalement analysées dans le cadre des litiges devant les juridictions internationales générales, les références à cette doctrine, certes rares, sont présentes dans les domaines de la protection des droits de l'homme et du droit international pénal. Ces derniers sont fondés sur des rapports juridiques spéciaux dans lesquels des individus sont impliqués et agissent à l'échelle internationale, des valeurs fondamentales sont en jeu et les obligations sont plutôt de nature objective que réciproque. En dépit du nombre important de cours et de tribunaux internationaux, ainsi que les règles juridiques spéciales, la pratique des instances internationales différents montrent quelques similarités dans l'usage de cette doctrine. Cependant, la pratique ne considère pas l'emploi de la doctrine comme un obstacle à l'irrecevabilité aux dépens de l'individu. La pratique retient néanmoins qu'elle affecte le comportement étatique contre les individus.

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Dans le domaine des droits de l'homme, il a été cristallisé que par la doctrine que la protection accordée aux droits fondamentaux n'est pas abrogée même dans le cas où l'on fait état d'un comportement répréhensible par le requérant. De la même manière l'absence de conformité avec la décision émanant d'une cour nationale (comme la non-observance des règles relatives à la liberté conditionnelle) n'est pas de nature à empêcher l'individu de présenter une plainte.

Dans les litiges relatifs au droit international pénal, la plupart des références au principe des mains propres sont des formules rhétoriques. Toutefois, les juges ont reconnu en théorie l'application potentielle de ce principe quand les Etats violent les droits de l'accusé de manière flagrante lors de son arrestation, ou au cours de sa détention. Enfin on trouve une dizaine de tentatives d'application de la doctrine des mains propres à divers faits relatifs au vice de procédure ou de compensation pour indemnisation. Ces tentatives sont rarement confirmées par les tribunaux, qui dans la majorité des cas rendent des décisions sur le fondement d'autres moyens. ■

REMARQUES

* Je remercie mon directeur de recherche, dr. habil. Gábor Kajtár pour son aide. Cet article est fondé sur la base d'un projet de recherche qui a remporté le 1[er] prix dans à la Conférence National des Cercles Scientifiques en 2021 et a été soutenu financièrement par le Nouvel Programme National d'Excellence ÛNKP-19-2 de la Ministère de l'Innovation et de la Technologie.

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[2] Földi A., A jóhiszeműség és tisztesség elve - Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig, (ELTE ÁJK, Budapest, 2001) 21., 109.

[3] Ibid. 20., 25., 104., 107.

[4] B. Simma, Reciprocity, in Max Planck Encyclopedias of International Law, (2008) paras 1., 3-4., 7.

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[7] Lamm V., Magánjogi elvek a nemzetközi jogban, különös tekintettel az államok felelősségére, in Lamm V. and Sajó A. (eds), Studia in honorem Lajos Vékás, (HVG-ORAC, Budapest, 2019) 187.

[8] R. Kolb, La bonne foi en droit international public, (Graduate Institute Publications, 2000) para 51. https://doi.org/10.4000/books.iheid.2253

[9] Cette analyse des facettes théoriques de ce problème sont évoquées dans un article en hongrois : Balázs G. B., A tiszta kezek elv elméleti alapjai a nemzetközi jogban, (2021) 9 (1-2) Arsboni, 3. Pour les ouvrages les plus importants dans ce domaine, v. L. Garcia-Arias, La doctrine des clean hands en droit international public, (1960) (30) Annuaire des anciens auditeurs de l'Académie de droit international, 14.; J. Salmon, Des mains propres comme conditions de recevabilité des réclamations internationales, (1964) (10) Annuaire français de droit international, 225. https://doi.org/10.3406/afdi.1964.1756; R. Kolb, La maxime « nemo ex propria turpitudine commodum capere potest » (nul ne peut profiter de son propre tort) en droit international public, (2000) (33) Revue belge de droit international, 84.; S. M. Schwebel, Clean Hands, Principle, Max Planck Encyclopedias of International Law, (2013) 5.; O. Pomson and Y. Horowitz, Humanitarian Intervention and the Clean Hands Doctrine in International Law, (2015) (48) Israel Law Review, 219. https://doi.org/10.1017/S0021223715000096

[10] Concernant le non-accomplissement d'une obligation v. Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique) (fond, arrêt) [1986] C.I.J. Rec. 14. (Opinion dissidente de M. Schwebel) [269]; pour la rupture similaire voir : Affaire des prises d'eau à la Meuse (Pays-Bas c. Belgique) (arrêt) [1937] C.P.J.I. (Sér. A/B) No. 7025.; pour l'empêchement de l'exécution v. Affaire relative à l'usine de Chorzów (demande en indemnité) (Allemagne c. Pologne) (compétence) [1927] P.C.I.J. (Sér. A) No. 9. 30-31.

[11] P. ex. les Etats-Unis a fondé leur argument de « clean hands » sur le (prétendu) nettoyage ethnique et « autres atrocités ». « Demande en indication de mesures conservatoires, audience publique du 11 mai 1999 à 16 h 30 » Affaire relative à la Licéité de l'emploi de la force (Yougoslavie c. Etats-Unis d'Amérique) (compte rendu) [1999] C.I.J. https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/114/114-19990511-ORA-01-00-BI.pdf (Dernier accès : 30 décembre 2021) para 3.17-3.19.

[12] M. Forteau, La réclamation en responsabilité internationale, (2016) https://legal.un.org/avl/ls/Forteau_S_video_2.html (Dernier accès : 30 décembre 2021) 18' 55».

[13] Le constat est fondé sur l'arrêt de la CEDH dans l'affaire Slivenko, mais son auteur n'a pas fourni une référence ou citation exacte, bien que le jugement ne traite pas expressément cette question. J-F. Flauss, Protection diplomatique et protect ion internationale des droits de l'homme, (2003) (13) Revue Suisse de droit international et européen, 1., 16. citant Slivenko et autres c. Lettonie, req. no. 48321/99 (CEDH, 23 janvier 2002).

[14] V. Sixième rapport sur la protection diplomatique, par M. John Dugard, Rapporteur spécial, (2004) Commission du droit international A/CN.4/546.

[15] P. ex. en 2014, la sentence arbitrale dans les affaires-jumelles Yukos a rejeté qu'une doctrine des mains propres comme une barrière à la recevabilité existait dans le droit international, pourtant, dans six mois, un tribunal, constitué dans l'affaire Al-Warraq, a reconnu son applicabilité. Hulley Enterprises Limited (Cyprus) v Russia (Final Award) [2014] PCA No. AA 226, Yukos Universal Limited (Isle of Man) v Russia (Final Award) [2014] PCA No. AA 227, Veteran Petroleum Limited (Cyprus) v Russia (Final Award) [2014] PCA No AA 228 para 1363; Final Award 2014. Hesham Talaat M. Al-Warraq v Indonesia (Final Award) (arbitration tribunal) [2014] para 646. cf. P. Dumberry, State of Confusion: The Doctrine of "Clean Hands" in Investment Arbitration After the Yukos Award, (2016) (17) The Journal of World Investment & Trade, 229., 237-242., 258-249., 256-268. https://doi.org/10.1163/22119000-01702002.

Pour d'autres positions dans le débat concernant les investissements internationaux, voir aussi J. Seifi and K. Javadi, The Consequences of the "Clean Hands" Concept in International Investment Arbitration, (2013) (19) Asian Yearbook of International Law, 122.; M. de Alba, Drawing the Line: Addressing Allegations of Unclean Hands in Investment Arbitration, (2015) (12) Brazilian Journal of International Law, 322. https://doi.org/10.5102/rdi.v12i1.3476; O. Pomson, The Clean Hands Doctrine in the Yukos Awards: A Response to Patrick Dumberry, (2017) (18) The Journal of World Investment & Trade, 712. https://doi.org/10.1163/22119000-12340056; R. Kolb, General Principles of Procedural Law, in A. Zimmermann and C. J. Tams (eds), The Statute of the International Court of Justice: A Commentary, 3rd ed. (Oxford University Press, Oxford, 2019) para 50.

[16] Kolb, General Principles of Procedural Law, para 48.

[17] Ibid. 50.

[18] Il a été proposé qu'il n'y avait qu'un seul cas d'invocation expresse, cependant, depuis cet article, des nouveaux cas ont apparu. cf. G. Cohen-Jonathan and J-F. Flauss, Cour européenne des droits de l'homme et droit international général, (2002) (48) Annuaire français de droit international, 675., 688. https://doi.org/10.3406/afdi.2002.3723

[19] Violations par article et par État 1959-2020. Statistiques officielles de la CEDH, disponible en ligne: https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2020_ENG.pdf (Dernier accès : 30 décembre 2021).

[20] V. p. ex. les affaires Craxi et Perna. Craxi c. Italie, req. no. 25337/94 (CEDH, 17 juillet 2003), Perna c. Italie, (GC) req. no. 48898/99, CEDH, 2003-V.

[21] V. p. ex. l'arbitrage relatif à la mer de Chine du Sud, dans lequel le représentant des Philippines a avancé un tel argument « Hearing on Jurisdiction and Admissibility, Day 3, 13 July 2015 » Arbitrage relatif à la mer de Chine méridionale (Philippines c. Chine) [2015] PCA No. 2013-19, 71. La nature illustrative de la phrase a été noté par plusieurs auteurs, incluant le juge Van den Wyngaert, l'agent Prof. Reuter et Prof. Malanczuk. Mandat d'arrêt du 11 avril 2000 (République démocratique du Congo c. Belgique) (arrêt) [2002] C.I.J. Rec. 3. (Opinion dissidente de Mme. Van den Wyngaert, juge ad hoc) 160; « Réplique de M. Reuter » Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited (Belgique c. Espagne) (Nouvelle requête: 1962) [1964] C.I.J. Procédure orale III 681; P. Malanczuk, Akehurst's Modern Introduction to International Law, 7th ed. (Routledge, 1997) 269.

[22] Les mentions de ce type devant la CEDH comprennent l'affaire Pachla, dans laquelle la décision a cité une lettre d'une société d'assurance qui a mentionné cette phrase, ainsi que l'affaire Selahattin, dans laquelle le président de la République de Turquie a été cité qui a utilisé cette phrase dans un discours. Pachla c. Pologne, req. no. 8812/02 (CEDH, 22 juin 2004); Selahattin Demirtas c. Turquie, (no. 2) (GC) req. no. 14305/17 (CEDH, 22 décembre 2020).

[23] Un tel argument est observable dans une plaidoirie du gouvernement de Singapour dans le cas du Détroit de Johor devant le Tribunal international du le droit de la mer. « Mesures conservatoires, Audience publique, 27 Septembre 2003, 9 h 30 » Affaire relative aux travaux de poldérisation par Singapour à l'intérieur et à proximité du détroit de Johor (Malaisie c. Singapour) (compte rendu) [2003] T.I.D.M. https://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_12/PV.03.05.27.09.03.a.m.F.pdf (Dernier accès : 30 décembre 2021) 35.

[24] Güzelyurtlu et autres c. Chypre et Turquie, req. no. 36925/07 (CEDH, 4 avril 2017) Opinion en partie dissidente du juge Serghides, para 53.

[25] Van der Tangc. Espagne, req. no. 19382/92 (CEDH, 13 juillet 1995), paras 46, 49.

[26] Cohen-Jonathan and Flauss, Cour européenne des droits de l'homme et droit international général, 866.

[27] Cf. Van de Tang c. Espagne, req. no. 19382/92 (CEDH, 13 juillet 1995), para 49.

[28] Ibid. para 53.

[29] Ibid. para 53.

[30] Van der Tang c. Espagne, Opinion séparée de M. le juge Morenilla, para 6.

[31] Witek c. Pologne, req. no. 13453/07 (CEDH, 21 décembre 2020), para 38.

[32] Ibid. para 38.

[33] Ibid. para 44.

[34] Ukraine-Tioumen c. Ukraine, req. no. 22603/02 (CEDH, 22 novembre 2007), paras 34., 36., 40.

[35] Čonka c. Belgique, req. no. 51564/99 (CEDH, 5 février 2002), para 37.

[36] Ibid. para 46.

[37] Cohen-Jonathan and Flauss, Cour européenne des droits de l'homme et droit international général, 688.

[38] Ibid. citant Beyeler c. Italie, req. no. 33202/96 (CEDH, 28 mai 2002).

[39] Beyeler c. Italie, req. no. 33202/96 (CEDH, 28 mai 2002), Opinion dissidente de M[me] la juge Greve, 14.

[40] Chapman c. Royaume-Uni, req. no. 27238/95 (CEDH, 18 janvier 2001), Opinion séparée de M. le juge Bonello, para 5.

[41] K.-H. W. c. Allemagne, req. no. 37201/97 (CEDH, 22 mars 2001), Opinion partiellement dissidente de M. le juge Pellonpää, à laquelle se rallie M. le juge Zupančič, para 1.

[42] Cour européenne des droits de l'homme, Commission interaméricaine des droits de l'homme, Cour interaméricaine des droits de l'homme, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, NU Comité des droits de l'hommes.

[43] Nations Unies Comité des droits de l'homme, Hill v. Espagne, (2 avril 1997) Communication No. 526/1993, NU Doc CCPR/C/59/D/526/1993, paras 7.3., 9.1.

[44] Ibid. paras 10.1., 10.4.

[45] Ibid. para 12.1.

[46] Ibid. para 13.

[47] NU CDH Vázquez c. Espagne, (20 juillet 2000) Communication No. 701/1996, NU Doc. CCPR/C/69/D/701/1996, paras 7.3., 10.3.

[48] NU CDH I.T. c. Kazakhstan, (13 juin 2017) Communication No. 2140/2012, NU Doc. CCPR/ C/119/D/2140/2012, Opinion dissidente d'Olivier de Frouville et de Sarah Cleveland, para 10.

[49] Martorell c. Chili, rap. no. 11/96, aff. 11.230 [1996] (Commission interaméricaine des droits de l'homme, 3 mai 1996), para 51.

[50] Ibid. para 78., note 6.

[51] « Réponse du Dr Edmundo Vargas Carreño, Secrétaire exécutif de la Commission interaméricaine des droits de l'homme » Sér. D Mémoires, Arguments oraux et documents, 182, cité par Martorell (n 49), para 78 note 6.

[52] Amnesty international/Zambie, Communication no. 212/98 [1999] (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 5 mai 1999), paras 42-43.

[53] Ibid. paras 54-55., 61.

[54] Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe/République de Zimbabwe, Communication no. 284/03 [2009] (Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, 3 avril 2009), para 55.

[55] Ibid. para 151.

[56] Ibid. para 13.

[57] Ibid. para 159.

[58] Ibid. para 174.

[59] Commission des crimes de guerre des Nations unies, procès du Nuremberg, Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal spécial pour la Sierra Leone (TSSL), Tribunal spécial des Nations unies pour le Liban (TSL), Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC), Cour internationale pénale (CPI).

[60] V. les procès contre Milch, Schacht, Seyss-Inquart et Flick, Two Hundred and Fifteenth Day, Friday, 30 August 1946, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, The Seyss-Inquart Case, in Proceedings 27 August 1946 - 1 October 1946, vol. XXII. 292.; One Hundred and Seventy-Eighth Day, Monday, 15 July 1946, Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal, The Schacht Case, in Proceedings 9 July 1946 - 18 July 1946, vol. XVIII. 311.; Closing Statement of the Defense, in Trials of War Criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control Council Law No. 10, The Milch Case, vol. II. 733.; The Flick Trial [1947] in Law Reports of Trials of War Criminals, vol. IX. (United States Military Tribunal, Dec. 22, 1947) 36.

[61] "Cross-examination of Witness GII by Mr. Hopper, 28 April 2004", Prosecutor v. Karemera, Rwamakuba, Ngirumpatse and Nzirorera, [2004] TPIR aff. no. ICTR-98-44-T, 44.

[62] « Audience de Confirmation des charges », Procureur c. Muthaura, Kenyatta et Ali, [2011] (CPI, 23 septembre 2011) aff. ICC-01/09-02/11, Doc. ICC-01/09-02/11-T-6-FRA, 66.

[63] "Trial, 9:00 A.M. 9 August 2010", Prosecutor v. Taylor, [2010] Special Court for Sierra Leone, Case No. SCSL-2003-01-T, 45792.

[64] "Closing Arguments, 18 June 2015" Case NEW TV S.A.L. and Karma Mohamed Tahsin Al Khayat, [2015] Special Tribunal for Lebanon Case No. STL-14-05, 50.

[65] Procureur c. D. Nikolić, (Décision relative à l'exception d'incompétence du tribunal soulevée par la défense) TPIY IT-94-2-PT (9 octobre 2002), para 70.

[66] Procureur c. D. Nikolić, 108.

[67] State v Ebrahim, [1991] 2 SALR 553, Judgment of 26 February 1991.

[68] Procureur c. D. Nikolić, para 90.

[69] Ibid. para 111.

[70] Ibid. para 111, Procureur c. Barayagwiza (arrêt), TPIR TPIR-97-19-AR72 (3 novembre 1999), paras 73., 77

[71] Procureur c. D. Nikolić, paras 114-115.

[72] Procureur c. Thomas Lubango Dyilo, (Hearing, 30 Octobre 2007) CPI aff. no. ICC-01/04-01/06, Doc ICC-01/04-01/06-T-58-ENG, paras 42-43, cité par Kaing Guek Eav (Duch), (ordonnance de placement en détention provisoire) Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 31 juillet 2007, aff. no. 002/14-08-2006, para 19.

[73] Kaing Guek Eav (Duch), paras 12-21. Au-delà de cette décision, l'équipe de la défense a aussi plaidé un tel argument dans l'affaire de Nuon Chea. "Nuon Chea's Closing Submissions in Case 002/01" Nuon Chea Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens, 7 novembre 2013, aff. no. 002/19-09-2007, para 380.

[74] L'équipe de la défense a fait une telle référence, cependant, le tribunal n'a pas traité cet argument, car il a rejeté la demande sur la base d'une autre question. "Additional Submission Pertaining to the Preliminary Motion Based on Lack of Jurisdiction: Illegal Delegation of Jurisdiction by Sierra Leone", Prosecutor against Moinina Fofana Tribunal spécial pour la Sierra Leone, 6 janvier 2004, No. SCSL-2003-11-PT, paras 19-20; cf. Prosecutor against Moinina Fofana (Decision on Preliminary Motion on Lack of Jurisdiction: Illegal Delegation of Jurisdiction by Sierra Leone) Special Court for Sierra Leone 25 mai 2004, No. SCSL-2004-14-AR72(E).

[75] « Prosecution's response to Mathieu Ngudjolo Chui's request for compensation », Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, 18 septembre 2015, ICC-01/04-02/12, paras 5, 52 ; Réplique de l'Equipe de Mathieu Ngudjolo Chui à « Prosecution's response to Mathieu Ngudjolo Chui's request for compensation » (ICC-01/04-02/12-292) du 18 septembre 2015, Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, 16 octobre 2015, ICC-01/04-02/12, paras 25-26 ; « Compensation Hearing », Procureur c. Mathieu Ngudjolo Chui, CPI, 23 novembre 2015, ICC-01/04-02/12, 21, 25. La référence aux mains propres dans l'usage de l'équipe du Procureur dans le cas Ngudjolo Chui a concerné expressément la doctrine anglaise du clean hands. Beyeler c. Italie, req. no. 33202/96 (CEDH, 28 mai 2002).

[76] « Confirmation of Charges Hearing », Situation en République centrafricaine CPI, 15 janvier 2009, no. ICC-01/05-01/08 138.

[77] « Response of the Common Legal Representative to the Demande aux fins de clarification de la Decision on Prosecution requests to join the cases of The Prosecutor v. Laurent Gbagbo and The Prosecutor v. Charles Blé Goudé and related matters » rendue par la Chambre de première instance I le 11 mars 2015 (ICC-02/11-01/11-810), CPI 2 avril 2015, no. ICC-02/11/01-15, para 28.

[78] « Public redacted version of 'Prosecution's response to the Defence "Urgent Request for Stay of Proceedings" (ICC-01/04-02/06-1629-Conf), 15 November 2016, ICC-01/04-02/06-1636-Conf', Procureur v. Bosco Ntaganda, CPI 21 novembre 2016, no. ICC-01/04-02/06, paras 33-34.

[79] « Public Redacted Version of the "Request for Reconsideration of the "Decision on the 'Submissions of the Libyan Government with respect to the matters raised in a private session during the hearing on 9-10 October 2012'" » Procureur c. Gaddafi et Al-Senussi, CPI 28 novembre 2012, no. ICC-01/11-01/11, paras 37-38.

[80] "Submissions Pursuant to Rule 103 (The Israel Forever Foundation)" Situation dans l'Etat de Palestine, CPI 16 mars 2020, no. ICC-01/18, paras 71, 75-79.

[81] Procureur c. Kenyatta, (Decision on the Prosecution's motion for reconsideration of the decision excusing Mr Kenyatta from continuous presence at trial) CPI no. ICC-01/09-02/11-863, 26 novembre 2013, paras 50-51.

[82] Procureur c. Ruto et Sang, (Decision on Mr Ruto's Request for Excusal from Continuous Presence at Trial) CPI no. ICC-01/09-01/11-777, 18 juin 2013, para 96.

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[1] L'auteur est Étudiant en droit, assistant de recherche et enseignement, Département de droit international, Faculté de droit, Université Eötvös Loránd de Budapest.

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